Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Utilisation d’une arme à feu
46(0.1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« chemin désigné » S’entend d’une route selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la voirie. (designated road)
« enduit superficiel » Traitement de surface constitué d’une émulsion de bitume dans laquelle sont noyées une ou plusieurs couches de granulats.(chip seal)
« partie revêtue » La partie d’un chemin désigné qui est recouverte d’une couche de revêtement constituée par du béton asphaltique, du béton de ciment Portland ou de l’enduit superficiel.(paved portion)
46(1)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7), commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de conservation, fait partir à un moment quelconque une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à moins de quatre cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(2)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7) commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sauf un agent de conservation, fait partir à un moment quelconque une arme à feu qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb à moins de deux cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(2.1)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et des paragraphes (4.1), (5), (6) et (7) commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sauf un agent de conservation, tire à un moment quelconque une flèche ou un carreau au moyen d’un arc ou d’une arbalète à moins de cent mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(3)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger ou à prendre au collet peut faire partir une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à moins de quatre cents mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de quatre cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(4)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger ou à prendre au collet peut faire partir une arme à feu qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb à moins de deux cents mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de deux cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(4.1)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser peut tirer une flèche ou un carreau au moyen d’un arc ou d’une arbalète à moins de cent mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de cent mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(5)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, à l’exception du paragraphe (5.1), une personne qui est autorisée à chasser, à piéger ou à prendre au collet en vertu d’un permis délivré en application de la présente loi et des règlements et qui a blessé un animal de la faune peut faire partir une arme à feu, en vue de prendre cet animal, à n’importe quelle distance d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(5.1)Par dérogation aux paragraphes 34(4), (4.1) et (7) ainsi qu’aux paragraphes (3), (4) et (4.1) et sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de conservation, fait partir, à un moment quelconque, une arme à feu depuis la partie revêtue d’un chemin désigné ou encore à moins de 10 m ou en travers de celle-ci.
46(6)Le Ministre peut exempter un agent de conservation auxiliaire de l’application du présent article pour lui permettre d’abattre un animal de la faune.
46(7)Les paragraphes (1), (2) et (2.1) ne s’appliquent pas à l’égard d’un stand de tir désigné par le Ministre.
46(8)Sous réserve du paragraphe (5), un agent de conservation peut saisir tout animal de la faune tué, blessé ou pris en contravention au présent article.
1981, ch. 28, art. 3; 1983, ch. 33, art. 12; 1986, ch. 38, art. 2; 1991, ch. 43, art. 10; 1992, ch. 1, art. 5; 1997, ch. 1, art. 12; 2004, ch. 12, art. 34; 2008, ch. 49, art. 9; 2011, ch. 10, art. 4; 2012, ch. 35, art. 6; 2023, ch. 38, art. 3
Utilisation d’une arme à feu
46(1)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7), commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de conservation, fait partir à un moment quelconque une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à moins de quatre cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(2)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7) commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sauf un agent de conservation, fait partir à un moment quelconque une arme à feu qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb à moins de deux cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(2.1)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et des paragraphes (4.1), (5), (6) et (7) commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sauf un agent de conservation, tire à un moment quelconque une flèche ou un carreau au moyen d’un arc ou d’une arbalète à moins de cent mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(3)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger ou à prendre au collet peut faire partir une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à moins de quatre cents mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de quatre cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(4)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger ou à prendre au collet peut faire partir une arme à feu qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb à moins de deux cents mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de deux cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(4.1)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser peut tirer une flèche ou un carreau au moyen d’un arc ou d’une arbalète à moins de cent mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de cent mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(5)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, une personne qui est autorisée à chasser, à piéger ou à prendre au collet en vertu d’un permis délivré en application de la présente loi et des règlements et qui a blessé un animal de la faune peut faire partir une arme à feu, en vue de prendre cet animal, à n’importe quelle distance d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(6)Le Ministre peut exempter un agent de conservation auxiliaire de l’application du présent article pour lui permettre d’abattre un animal de la faune.
46(7)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un stand de tir désigné par le Ministre.
46(8)Sous réserve du paragraphe (5), un agent de conservation peut saisir tout animal de la faune tué, blessé ou pris en contravention au présent article.
1981, ch. 28, art. 3; 1983, ch. 33, art. 12; 1986, ch. 38, art. 2; 1991, ch. 43, art. 10; 1992, ch. 1, art. 5; 1997, ch. 1, art. 12; 2004, ch. 12, art. 34; 2008, ch. 49, art. 9; 2011, ch. 10, art. 4; 2012, ch. 35, art. 6
Utilisation d’une arme à feu
46(1)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7), commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de conservation, fait partir à un moment quelconque une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à moins de quatre cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(2)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7) commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sauf un agent de conservation, fait partir à un moment quelconque une arme à feu qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb à moins de deux cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(2.1)Sous réserve des paragraphes 34(4), (4.1) et (7) et des paragraphes (4.1), (5), (6) et (7) commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sauf un agent de conservation, tire à un moment quelconque une flèche ou un carreau au moyen d’un arc ou d’une arbalète à moins de cent mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(3)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger ou à prendre au collet peut faire partir une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à moins de quatre cents mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de quatre cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(4)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger ou à prendre au collet peut faire partir une arme à feu qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb à moins de deux cents mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de deux cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(4.1)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser peut tirer une flèche ou un carreau au moyen d’un arc ou d’une arbalète à moins de cent mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de cent mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(5)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, une personne qui est autorisée à chasser, à piéger ou à prendre au collet en vertu d’un permis délivré en application de la présente loi et des règlements et qui a blessé un animal de la faune peut faire partir une arme à feu, en vue de prendre cet animal, à n’importe quelle distance d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(6)Le Ministre peut exempter un agent de conservation auxiliaire de l’application du présent article pour lui permettre d’abattre un animal de la faune.
46(7)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un stand de tir désigné par le Ministre.
46(8)Sous réserve du paragraphe (5), un agent de conservation peut saisir tout animal de la faune tué, blessé ou pris en contravention au présent article.
1981, c.28, art.3; 1983, c.33, art.12; 1986, c.38, art.2; 1991, c.43, art.10; 1992, c.1, art.5; 1997, c.1, art.12; 2004, c.12, art.34; 2008, c.49, art.9; 2011, c.10, art.4; 2012, c.35, art.6
Utilisation d’une arme à feu
46(1)Sous réserve des paragraphes 34(4) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7), commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de conservation, fait partir à un moment quelconque une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à moins de quatre cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(2)Sous réserve des paragraphes 34(4) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7) commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sauf un agent de conservation, fait partir à un moment quelconque une arme à feu qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb à moins de deux cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(2.1)Sous réserve des paragraphes 34(4) et (7) et des paragraphes (4.1), (5), (6) et (7) commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sauf un agent de conservation, tire à un moment quelconque une flèche ou un carreau au moyen d’un arc ou d’une arbalète à moins de cent mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(3)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger ou à prendre au collet peut faire partir une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à moins de quatre cents mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de quatre cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(4)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger ou à prendre au collet peut faire partir une arme à feu qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb à moins de deux cents mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de deux cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(4.1)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser peut tirer une flèche ou un carreau au moyen d’un arc ou d’une arbalète à moins de cent mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de cent mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(5)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, une personne qui est autorisée à chasser, à piéger ou à prendre au collet en vertu d’un permis délivré en application de la présente loi et des règlements et qui a blessé un animal de la faune peut faire partir une arme à feu, en vue de prendre cet animal, à n’importe quelle distance d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(6)Le Ministre peut exempter un agent de conservation auxiliaire de l’application du présent article pour lui permettre d’abattre un animal de la faune.
46(7)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un stand de tir désigné par le Ministre.
46(8)Sous réserve du paragraphe (5), un agent de conservation peut saisir tout animal de la faune tué, blessé ou pris en contravention au présent article.
1981, c.28, art.3; 1983, c.33, art.12; 1986, c.38, art.2; 1991, c.43, art.10; 1992, c.1, art.5; 1997, c.1, art.12; 2004, c.12, art.34; 2008, c.49, art.9; 2011, c.10, art.4
Utilisation d’une arme à feu
46(1)Sous réserve des paragraphes 34(4) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7), commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de conservation, fait partir à un moment quelconque une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à moins de quatre cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(2)Sous réserve des paragraphes 34(4) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7) commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sauf un agent de conservation, fait partir à un moment quelconque une arme à feu qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb à moins de deux cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(2.1)Sous réserve des paragraphes 34(4) et (7) et des paragraphes (4.1), (5), (6) et (7) commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sauf un agent de conservation, tire à un moment quelconque une flèche avec un arc à moins de cent mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(3)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger ou à prendre au collet peut faire partir une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à moins de quatre cents mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de quatre cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(4)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser, à piéger ou à prendre au collet peut faire partir une arme à feu qui se charge par la bouche ou un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb à moins de deux cents mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de deux cents mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(4.1)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation qu’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements autorise à chasser peut tirer une flèche avec un arc à moins de cent mètres de son habitation, si le coup est tiré à plus de cent mètres d’une autre habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(5)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, une personne qui est autorisée à chasser, à piéger ou à prendre au collet en vertu d’un permis délivré en application de la présente loi et des règlements et qui a blessé un animal de la faune peut faire partir une arme à feu, en vue de prendre cet animal, à n’importe quelle distance d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(6)Le Ministre peut exempter un agent de conservation auxiliaire de l’application du présent article pour lui permettre d’abattre un animal de la faune.
46(7)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un stand de tir désigné par le Ministre.
46(8)Sous réserve du paragraphe (5), un agent de conservation peut saisir tout animal de la faune tué, blessé ou pris en contravention au présent article.
1981, c.28, art.3; 1983, c.33, art.12; 1986, c.38, art.2; 1991, c.43, art.10; 1992, c.1, art.5; 1997, c.1, art.12; 2004, c.12, art.34; 2008, c.49, art.9
Utilisation d’une arme à feu
46(1)Sous réserve des paragraphes 34(4) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7), commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de conservation, fait partir à un moment quelconque une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à moins de quatre cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(2)Sous réserve des paragraphes 34(4) et (7) et des paragraphes (3), (4), (5), (6) et (7) commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, autre qu’un agent de conservation, fait partir à un moment quelconque une arme à feu se chargeant par la bouche, un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb, ou tire une flèche avec un arc à moins de deux cents mètres d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(3)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation autorisé à chasser, à piéger ou à prendre au collet en vertu d’un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements peut faire partir une carabine à percussion latérale ou à percussion centrale ou un fusil de chasse chargé d’une balle ou d’un plomb à moins de quatre cents mètres de son habitation si le coup est tiré à plus de quatre cents mètres
a) d’une autre habitation, ou
b) d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(4)Le propriétaire ou l’occupant d’une habitation autorisé à chasser, à piéger ou à prendre au collet en vertu d’un permis délivré en application de la présente loi ou des règlements peut faire partir une arme à feu se chargeant par la bouche, un fusil de chasse chargé autrement qu’avec une balle ou un plomb, ou tirer une flèche avec un arc, à moins de deux cents mètres de son habitation si le coup est tiré à plus de deux cents mètres
a) d’une autre habitation, ou
b) d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(5)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, une personne qui est autorisée à chasser, à piéger ou à prendre au collet en vertu d’un permis délivré en application de la présente loi et des règlements et qui a blessé un animal de la faune peut faire partir une arme à feu, en vue de prendre cet animal, à n’importe quelle distance d’une habitation, d’une école, d’un terrain de jeu, d’un terrain d’athlétisme, d’un dépotoir ou d’un établissement d’affaires.
46(6)Le Ministre peut exempter un agent de conservation auxiliaire de l’application du présent article pour lui permettre d’abattre un animal de la faune.
46(7)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un stand de tir désigné par le Ministre.
46(8)Sous réserve du paragraphe (5), un agent de conservation peut saisir tout animal de la faune tué, blessé ou pris en contravention au présent article.
1981, c.28, art.3; 1983, c.33, art.12; 1986, c.38, art.2; 1991, c.43, art.10; 1992, c.1, art.5; 1997, c.1, art.12; 2004, c.12, art.34