Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Infractions concernant l’exportation des animaux de la faune
44(1)Commet une infraction quiconque exporte ou tente d’exporter de la province un animal de la faune vivant ou la peau verte, la dépouille ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune, sauf s’il est titulaire d’un permis d’exporter délivré en vertu de l’alinéa 90(1)b) ou du paragraphe 91(1).
44(2)Par dérogation au paragraphe (1), le titulaire d’un permis valide pour non-résident délivré en vertu de la présente loi et des règlements peut exporter de la province un animal de la faune qu’il a pris légalement.
44(3)Commet une infraction tout transporteur public qui transporte hors de la province un animal de la faune vivant ou la peau verte, la dépouille ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune, à l’exception de ceux que la présente loi et les règlements autorisent à exporter.
1997, ch. 1, art. 11
Infractions concernant l’exportation des animaux de la faune
44(1)Commet une infraction quiconque exporte ou tente d’exporter de la province un animal de la faune vivant ou la peau verte, la dépouille ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune, sauf s’il est titulaire d’un permis d’exporter délivré en vertu de l’alinéa 90(1)b) ou du paragraphe 91(1).
44(2)Par dérogation au paragraphe (1), le titulaire d’un permis valide pour non-résident délivré en vertu de la présente loi et des règlements peut exporter de la province un animal de la faune qu’il a pris légalement.
44(3)Commet une infraction tout transporteur public qui transporte hors de la province un animal de la faune vivant ou la peau verte, la dépouille ou tout ou partie du cadavre d’un animal de la faune, à l’exception de ceux que la présente loi et les règlements autorisent à exporter.
1997, c.1, art.11