Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
43.2Commet une infraction quiconque chasse l’orignal, le chevreuil ou l’ours au moyen de l’une des armes suivantes :
a) un arc ayant une force de tension de moins de 20 kg à une distance maximale de 70 cm de tirant;
b) une arbalète munie d’un dispositif mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement ayant une force de tension de moins de 20 kg;
c) un arc qui est chargé d’un projectile autre qu’une flèche à tête large;
d) une arbalète qui est chargée d’un projectile autre qu’un carreau à tête large.
2011, ch. 10, art. 3; 2019, ch. 12, art. 11
43.2Commet une infraction quiconque chasse l’orignal, le chevreuil ou l’ours au moyen de l’une des armes suivantes :
a) un arc ayant une force de tension maximale de 20 kg à une distance maximale de 70 cm de tirant;
b) une arbalète munie d’un dispositif mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement ayant une force de tension maximale de 20 kg;
c) un arc qui est chargé d’un projectile autre qu’une flèche à tête large;
d) une arbalète qui est chargée d’un projectile autre qu’un carreau à tête large.
2011, ch. 10, art. 3
43.2Commet une infraction quiconque chasse l’orignal, le chevreuil ou l’ours au moyen de l’une des armes suivantes :
a) un arc ayant une force de tension maximale de 20 kg à une distance maximale de 70 cm de tirant;
b) une arbalète munie d’un dispositif mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement ayant une force de tension maximale de 20 kg;
c) un arc qui est chargé d’un projectile autre qu’une flèche à tête large;
d) une arbalète qui est chargée d’un projectile autre qu’un carreau à tête large.
2011, c.10, art.3