Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Infractions concernant les arcs et les arbalètes
43.1Commet une infraction quiconque a en sa possession, dans un lieu fréquenté par la faune, l’une des armes ou l’un des projectiles suivants :
a) un arc ayant une force de tension de moins de 10 kg à une distance maximale de 70 cm de tirant;
b) une arbalète qui n’est pas munie d’un dispositif mécanique de sécurité de détente;
c) une arbalète munie de bras fixés sur une monture ayant une force de tension de moins de 68 kg;
d) une arbalète munie d’un dispositif mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement ayant une force de tension de moins de 10 kg;
e) un carreau ou une flèche enduit en tout ou en partie d’un poison ou conçu pour exploser, dont la pointe est barbée ou équipée d’une vrille ou la tête est formée d’une lame qui est barbée ou qui mesure moins de 20 mm en son point le plus large.
2011, ch. 10, art. 3; 2019, ch. 12, art. 11
Infractions concernant les arcs et les arbalètes
43.1Commet une infraction quiconque a en sa possession, dans un lieu fréquenté par la faune, l’une des armes ou l’un des projectiles suivants :
a) un arc ayant une force de tension maximale de 10 kg à une distance maximale de 70 cm de tirant;
b) une arbalète qui n’est pas munie d’un dispositif mécanique de sécurité de détente;
c) une arbalète munie de bras fixés sur une monture ayant une force de tension maximale de 68 kg;
d) une arbalète munie d’un dispositif mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement ayant une force de tension maximale de 10 kg;
e) un carreau ou une flèche enduit en tout ou en partie d’un poison ou conçu pour exploser, dont la pointe est barbée ou équipée d’une vrille ou la tête est formée d’une lame qui est barbée ou qui mesure moins de 20 mm en son point le plus large.
2011, ch. 10, art. 3
Infractions concernant les arcs et les arbalètes
43.1Commet une infraction quiconque a en sa possession, dans un lieu fréquenté par la faune, l’une des armes ou l’un des projectiles suivants :
a) un arc ayant une force de tension maximale de 10 kg à une distance maximale de 70 cm de tirant;
b) une arbalète qui n’est pas munie d’un dispositif mécanique de sécurité de détente;
c) une arbalète munie de bras fixés sur une monture ayant une force de tension maximale de 68 kg;
d) une arbalète munie d’un dispositif mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement ayant une force de tension maximale de 10 kg;
e) un carreau ou une flèche enduit en tout ou en partie d’un poison ou conçu pour exploser, dont la pointe est barbée ou équipée d’une vrille ou la tête est formée d’une lame qui est barbée ou qui mesure moins de 20 mm en son point le plus large.
2011, c.10, art.3