Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Infractions de chasse
43(1)Commet une infraction quiconque
a) se sert d’un silencieux ou d’un dispositif similaire sur une arme à feu, ou se sert d’une arme à feu automatique pour chasser les animaux de la faune;
b) porte ou utilise, pour chasser l’orignal, le chevreuil ou l’ours, une arme à feu conçue pour tirer une balle ou une cartouche à percussion périphérique;
c) Abrogé : 2011, ch. 10, art. 2
d) porte ou a en sa possession, en tout temps, une arme à feu chargée dans ou sur un véhicule quelconque;
d.1) conduit des animaux de la faune au moyen d’un véhicule; ou
e) utilise un aéronef pour des opérations de chasse, sauf comme moyen de transport.
f) Abrogé : 1992, ch. 1, art. 4
43(2)Nonobstant l’alinéa (1)d),
a) un paraplégique ou une personne amputée d’une ou des deux jambes, ou
b) une personne qui est autorisée par permis délivré en vertu de l’article 83.1,
peut chasser depuis un véhicule immobilisé.
1983, ch. 33, art. 11; 1989, ch. 11, art. 6; 1992, ch. 1, art. 4; 2011, ch. 10, art. 2
Infractions de chasse
43(1)Commet une infraction quiconque
a) se sert d’un silencieux ou d’un dispositif similaire sur une arme à feu, ou se sert d’une arme à feu automatique pour chasser les animaux de la faune;
b) porte ou utilise, pour chasser l’orignal, le chevreuil ou l’ours, une arme à feu conçue pour tirer une balle ou une cartouche à percussion périphérique;
c) Abrogé : 2011, c.10, art.2
d) porte ou a en sa possession, en tout temps, une arme à feu chargée dans ou sur un véhicule quelconque;
d.1) conduit des animaux de la faune au moyen d’un véhicule; ou
e) utilise un aéronef pour des opérations de chasse, sauf comme moyen de transport.
f) Abrogé : 1992, c.1, art.4
43(2)Nonobstant l’alinéa (1)d),
a) un paraplégique ou une personne amputée d’une ou des deux jambes, ou
b) une personne qui est autorisée par permis délivré en vertu de l’article 83.1,
peut chasser depuis un véhicule immobilisé.
1983, c.33, art.11; 1989, c.11, art.6; 1992, c.1, art.4; 2011, c.10, art.2
Infractions de chasse
43(1)Commet une infraction quiconque
a) se sert d’un silencieux ou d’un dispositif similaire sur une arme à feu, ou se sert d’une arme à feu automatique pour chasser les animaux de la faune;
b) porte ou utilise, pour chasser l’orignal, le chevreuil ou l’ours, une arme à feu conçue pour tirer une balle ou une cartouche à percussion périphérique;
c) a en sa possession une arbalète dans un lieu fréquenté par la faune;
d) porte ou a en sa possession, en tout temps, une arme à feu chargée dans ou sur un véhicule quelconque;
d.1) conduit des animaux de la faune au moyen d’un véhicule; ou
e) utilise un aéronef pour des opérations de chasse, sauf comme moyen de transport.
f) Abrogé : 1992, c.1, art.4
43(2)Nonobstant l’alinéa (1)d),
a) un paraplégique ou une personne amputée d’une ou des deux jambes, ou
b) une personne qui est autorisée par permis délivré en vertu de l’article 83.1,
peut chasser depuis un véhicule immobilisé.
1983, c.33, art.11; 1989, c.11, art.6; 1992, c.1, art.4