Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Infractions concernant les armes à feu dans un lieu fréquenté par la faune
42(1)Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu du paragraphe (2), (3), (3.1), (3.2) ou (4) et sans jouir de la qualité d’agent de conservation agissant dans le cadre des pouvoirs que lui confère la présente loi :
a) prend, porte ou a en sa possession pendant la période de fermeture de la chasse et sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 86(1) une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune, sauf s’il agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1);
b) transporte ou a en sa possession une arme à feu pendant la nuit dans un lieu fréquenté par la faune;
c) transporte ou a en sa possession une arme à feu un jour de repos hebdomadaire dans un lieu fréquenté par la faune;
d) transporte une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune, sauf s’il est propriétaire ou occupant d’une terre privée qui agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1).
42(2)Lorsqu’un membre d’un club de tir est titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 86(2) l’autorisant à faire partir une arme à feu un jour de repos hebdomadaire dans une zone désignée par le Ministre, il peut y transporter une arme à feu et l’en ramener si l’arme à feu
a) est dans un étui bien fermé;
b) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
c) est sous clef dans le coffre d’un véhicule.
42(3)Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis approprié, elle peut
a) deux jours avant l’ouverture et deux jours après la fermeture de la saison de chasse aux animaux de la faune; ou
b) un jour de repos hebdomadaire pendant la saison de chasse aux animaux de la faune,
transporter une arme à feu à un camp qu’elle doit occuper ou l’en ramener d’un camp qu’elle a occupé si l’arme à feu
c) est dans un étui bien fermé;
d) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
e) est sous clef dans le coffre d’un véhicule.
42(3.1)Le titulaire d’un permis approprié peut, un jour de repos hebdomadaire compris entre les 14 octobre et 31 décembre inclusivement, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
42(3.2)La personne qui est titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur peut transporter ou avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune une carabine à percussion latérale de calibre .22 un jour de repos hebdomadaire pendant la saison de piégeage ou de prise au collet.
42(4)Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis approprié, elle peut transporter ou avoir en sa possession une arme à feu pendant la nuit, dans un lieu fréquenté par la faune, au cours de la saison de chasse si l’arme à feu
a) est dans un étui bien fermé;
b) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
c) est transportée sous clef dans le coffre d’un véhicule.
1983, ch. 33, art. 10; 1987, ch. 21, art. 10; 2004, ch. 12, art. 33; 2008, ch. 25, art. 2; 2012, ch. 35, art. 4; 2019, ch. 12, art. 11; 2020, ch. 4, art. 2
Infractions concernant les armes à feu dans un lieu fréquenté par la faune
42(1)Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu du paragraphe (2), (3), (3.1), (3.2) ou (4) et sans jouir de la qualité d’agent de conservation agissant dans le cadre des pouvoirs que lui confère la présente loi :
a) prend, porte ou a en sa possession pendant la période de fermeture de la chasse et sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 86(1) une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune, sauf s’il agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1);
b) transporte ou a en sa possession une arme à feu pendant la nuit dans un lieu fréquenté par la faune;
c) transporte ou a en sa possession une arme à feu un jour de repos hebdomadaire dans un lieu fréquenté par la faune;
d) transporte une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune, sauf s’il est propriétaire ou occupant d’une terre privée qui agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1).
42(2)Lorsqu’un membre d’un club de tir est titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 86(2) l’autorisant à faire partir une arme à feu un jour de repos hebdomadaire dans une zone désignée par le Ministre, il peut y transporter une arme à feu et l’en ramener si l’arme à feu
a) est dans un étui bien fermé;
b) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
c) est sous clef dans le coffre d’un véhicule.
42(3)Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis approprié, elle peut
a) deux jours avant l’ouverture et deux jours après la fermeture de la saison de chasse aux animaux de la faune; ou
b) un jour de repos hebdomadaire pendant la saison de chasse aux animaux de la faune,
transporter une arme à feu à un camp qu’elle doit occuper ou l’en ramener d’un camp qu’elle a occupé si l’arme à feu
c) est dans un étui bien fermé;
d) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
e) est sous clef dans le coffre d’un véhicule.
42(3.1)Le titulaire d’un permis approprié peut, un jour de repos hebdomadaire compris entre les 28 octobre et 17 novembre inclusivement, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
42(3.2)La personne qui est titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur peut transporter ou avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune une carabine à percussion latérale de calibre .22 un jour de repos hebdomadaire pendant la saison de piégeage ou de prise au collet.
42(4)Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis approprié, elle peut transporter ou avoir en sa possession une arme à feu pendant la nuit, dans un lieu fréquenté par la faune, au cours de la saison de chasse si l’arme à feu
a) est dans un étui bien fermé;
b) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
c) est transportée sous clef dans le coffre d’un véhicule.
1983, ch. 33, art. 10; 1987, ch. 21, art. 10; 2004, ch. 12, art. 33; 2008, ch. 25, art. 2; 2012, ch. 35, art. 4; 2019, ch. 12, art. 11
Infractions concernant les armes à feu dans un lieu fréquenté par la faune
42(1)Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu du paragraphe (2), (3), (3.1), (3.2) ou (4) et sans jouir de la qualité d’agent de conservation agissant dans le cadre des pouvoirs que lui confère la présente loi :
a) prend, porte ou a en sa possession pendant la période de fermeture de la chasse et sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 86(1) une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune, sauf s’il agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1);
b) transporte ou a en sa possession une arme à feu pendant la nuit dans un lieu fréquenté par la faune;
c) transporte ou a en sa possession une arme à feu un jour de repos hebdomadaire dans un lieu fréquenté par la faune;
d) transporte une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune, sauf s’il est propriétaire ou occupant d’une terre privée qui agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1).
42(2)Lorsqu’un membre d’un club de tir est titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 86(2) l’autorisant à faire partir une arme à feu un jour de repos hebdomadaire dans une zone désignée par le Ministre, il peut y transporter une arme à feu et l’en ramener si l’arme à feu
a) est dans un étui bien fermé;
b) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
c) est sous clef dans le coffre d’un véhicule.
42(3)Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis approprié, elle peut
a) deux jours avant l’ouverture et deux jours après la fermeture de la saison de chasse aux animaux de la faune; ou
b) un jour de repos hebdomadaire pendant la saison de chasse aux animaux de la faune,
transporter une arme à feu à un camp qu’elle doit occuper ou l’en ramener d’un camp qu’elle a occupé si l’arme à feu
c) est dans un étui bien fermé;
d) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
e) est sous clef dans le coffre d’un véhicule.
42(3.1)Le titulaire d’un permis approprié peut, un jour de repos hebdomadaire compris entre les 28 octobre et 17 novembre inclusivement, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
42(3.2)La personne qui est titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur peut transporter ou avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune une carabine à percussion latérale de calibre .22 un jour de repos hebdomadaire pendant la saison de piégeage ou de prise au collet.
42(4)Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis approprié, elle peut transporter ou avoir en sa possession une arme à feu pendant la nuit, dans un lieu fréquenté par la faune, au cours de la saison de chasse si l’arme à feu
a) est dans un étui bien fermé;
b) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
c) est transportée sous clef dans le coffre d’un véhicule.
1983, ch. 33, art. 10; 1987, ch. 21, art. 10; 2004, ch. 12, art. 33; 2008, ch. 25, art. 2; 2012, ch. 35, art. 4
Infractions concernant les armes à feu dans un lieu fréquenté par la faune
42(1)Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu du paragraphe (2), (3), (3.1), (3.2) ou (4) et sans jouir de la qualité d’agent de conservation agissant dans le cadre des pouvoirs que lui confère la présente loi :
a) prend, porte ou a en sa possession pendant la période de fermeture de la chasse et sans être titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 86(1) une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune, sauf s’il agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1);
b) transporte ou a en sa possession une arme à feu pendant la nuit dans un lieu fréquenté par la faune;
c) transporte ou a en sa possession une arme à feu un jour de repos hebdomadaire dans un lieu fréquenté par la faune;
d) transporte une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune, sauf s’il est propriétaire ou occupant d’une terre privée qui agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1).
42(2)Lorsqu’un membre d’un club de tir est titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 86(2) l’autorisant à faire partir une arme à feu un jour de repos hebdomadaire dans une zone désignée par le Ministre, il peut y transporter une arme à feu et l’en ramener si l’arme à feu
a) est dans un étui bien fermé;
b) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
c) est sous clef dans le coffre d’un véhicule.
42(3)Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis approprié, elle peut
a) deux jours avant l’ouverture et deux jours après la fermeture de la saison de chasse aux animaux de la faune; ou
b) un jour de repos hebdomadaire pendant la saison de chasse aux animaux de la faune,
transporter une arme à feu à un camp qu’elle doit occuper ou l’en ramener d’un camp qu’elle a occupé si l’arme à feu
c) est dans un étui bien fermé;
d) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
e) est sous clef dans le coffre d’un véhicule.
42(3.1)Le titulaire d’un permis approprié peut, un jour de repos hebdomadaire compris entre les 28 octobre et 17 novembre inclusivement, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
42(3.2)La personne qui est titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur peut transporter ou avoir en sa possession dans un lieu fréquenté par la faune une carabine à percussion latérale de calibre .22 un jour de repos hebdomadaire pendant la saison de piégeage ou de prise au collet.
42(4)Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis approprié, elle peut transporter ou avoir en sa possession une arme à feu pendant la nuit, dans un lieu fréquenté par la faune, au cours de la saison de chasse si l’arme à feu
a) est dans un étui bien fermé;
b) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
c) est transportée sous clef dans le coffre d’un véhicule.
1983, c.33, art.10; 1987, c.21, art.10; 2004, c.12, art.33; 2008, c.25, art.2; 2012, c.35, art.4
Infractions concernant les armes à feu dans un lieu fréquenté par la faune
42(1)Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu du paragraphe (2), (3), (3.1) ou (4) et sans avoir la qualité d’un agent de conservation agissant dans le cadre des pouvoirs que lui confère la présente loi
a) prend, porte ou a en sa possession, pendant la période de fermeture de la chasse, sans un permis délivré en vertu du paragraphe 86(1), une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune;
b) transporte ou a en sa possession une arme à feu pendant la nuit dans un lieu fréquenté par la faune; ou
c) transporte ou a en sa possession une arme à feu un jour de repos hebdomadaire dans un lieu fréquenté par la faune.
42(2)Lorsqu’un membre d’un club de tir est titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 86(2) l’autorisant à faire partir une arme à feu un jour de repos hebdomadaire dans une zone désignée par le Ministre, il peut y transporter une arme à feu et l’en ramener si l’arme à feu
a) est dans un étui bien fermé;
b) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
c) est sous clef dans le coffre d’un véhicule.
42(3)Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis approprié, elle peut
a) deux jours avant l’ouverture et deux jours après la fermeture de la saison de chasse aux animaux de la faune; ou
b) un jour de repos hebdomadaire pendant la saison de chasse aux animaux de la faune,
transporter une arme à feu à un camp qu’elle doit occuper ou l’en ramener d’un camp qu’elle a occupé si l’arme à feu
c) est dans un étui bien fermé;
d) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
e) est sous clef dans le coffre d’un véhicule.
42(3.1)Le titulaire d’un permis approprié peut, un jour de repos hebdomadaire compris entre les 28 octobre et 17 novembre inclusivement, transporter ou avoir en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune.
42(4)Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis approprié, elle peut transporter ou avoir en sa possession une arme à feu pendant la nuit, dans un lieu fréquenté par la faune, au cours de la saison de chasse si l’arme à feu
a) est dans un étui bien fermé;
b) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
c) est transportée sous clef dans le coffre d’un véhicule.
1983, c.33, art.10; 1987, c.21, art.10; 2004, c.12, art.33; 2008, c.25, art.2
Infractions concernant les armes à feu dans un lieu fréquenté par la faune
42(1)Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) et sans avoir la qualité d’un agent de conservation agissant dans le cadre des pouvoirs que lui confère la présente loi
a) prend, porte ou a en sa possession, pendant la période de fermeture de la chasse, sans un permis délivré en vertu du paragraphe 86(1), une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune;
b) transporte ou a en sa possession une arme à feu pendant la nuit dans un lieu fréquenté par la faune; ou
c) transporte ou a en sa possession une arme à feu un jour de repos hebdomadaire dans un lieu fréquenté par la faune.
42(2)Lorsqu’un membre d’un club de tir est titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 86(2) l’autorisant à faire partir une arme à feu un jour de repos hebdomadaire dans une zone désignée par le Ministre, il peut y transporter une arme à feu et l’en ramener si l’arme à feu
a) est dans un étui bien fermé;
b) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
c) est sous clef dans le coffre d’un véhicule.
42(3)Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis approprié, elle peut
a) deux jours avant l’ouverture et deux jours après la fermeture de la saison de chasse aux animaux de la faune; ou
b) un jour de repos hebdomadaire pendant la saison de chasse aux animaux de la faune,
transporter une arme à feu à un camp qu’elle doit occuper ou l’en ramener d’un camp qu’elle a occupé si l’arme à feu
c) est dans un étui bien fermé;
d) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
e) est sous clef dans le coffre d’un véhicule.
42(4)Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis approprié, elle peut transporter ou avoir en sa possession une arme à feu pendant la nuit, dans un lieu fréquenté par la faune, au cours de la saison de chasse si l’arme à feu
a) est dans un étui bien fermé;
b) est complètement enveloppée dans une couverture ou une toile solidement attachée autour de l’arme à feu; ou
c) est transportée sous clef dans le coffre d’un véhicule.
1983, c.33, art.10; 1987, c.21, art.10; 2004, c.12, art.33