Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Infractions concernant les armes à feu pendant la saison de chasse
41Commet une infraction quiconque prend, porte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse, sauf s’il remplit l’une des conditions suivantes :
a) il est titulaire d’un permis approprié;
b) il jouit de la qualité d’agent de conservation agissant dans le cadre des pouvoirs que lui confère la présente loi;
c) il agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1);
d) il est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 86(1).
2004, ch. 12, art. 32; 2012, ch. 35, art. 3
Infractions concernant les armes à feu pendant la saison de chasse
41Commet une infraction quiconque prend, porte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse, sauf s’il remplit l’une des conditions suivantes :
a) il est titulaire d’un permis approprié;
b) il jouit de la qualité d’agent de conservation agissant dans le cadre des pouvoirs que lui confère la présente loi;
c) il agit conformément au paragraphe 34(4) ou (4.1);
d) il est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 86(1).
2004, c.12, art.32; 2012, c.35, art.3
Infractions concernant les armes à feu pendant la saison de chasse
41Commet une infraction quiconque, sans être titulaire d’un permis approprié et sans avoir qualité d’un agent de conservation agissant dans le cadre des pouvoirs que lui confère la présente loi, prend, porte ou a en sa possession une arme à feu dans un lieu fréquenté par la faune pendant la saison de chasse.
2004, c.12, art.32