Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Infractions concernant les armes à feu à certains endroits
40Commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sans avoir la qualité d’agent de conservation, a en sa possession une arme à feu chargée ou fait partir une arme à feu
a) dans une réserve de la faune, un dépotoir ou un parc, sauf dans les limites d’une zone réservée à la chasse, à la prise au collet ou au piégeage des animaux en vertu de et conformément aux règlements établis en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les parcs; ou
b) dans les limites d’une zone signalée comme étant un camp de scouts, de guides ou de jeunes.
1985, ch. 4, art. 26; 1991, ch. 43, art. 9; 2004, ch. 12, art. 31
Infractions concernant les armes à feu à certains endroits
40Commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, sans avoir la qualité d’agent de conservation, a en sa possession une arme à feu chargée ou fait partir une arme à feu
a) dans une réserve de la faune, un dépotoir ou un parc, sauf dans les limites d’une zone réservée à la chasse, à la prise au collet ou au piégeage des animaux en vertu de et conformément aux règlements établis en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur les parcs; ou
b) dans les limites d’une zone signalée comme étant un camp de scouts, de guides ou de jeunes.
1985, c.4, art.26; 1991, c.43, art.9; 2004, c.12, art.31