Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Infraction concernant la chasse pendant un jour de repos hebdomadaire
39.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, un jour de repos hebdomadaire, chasse les animaux de la faune commet une infraction à responsabilité absolue.
39.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à un agent de conservation qui agit en vertu de l’article 27;
b) à une personne qui agit en vertu du paragraphe 34(4) ou (4.1) et en conformité avec ces dispositions;
c) à une personne qui agit au titre d’une autorisation écrite accordée en vertu du paragraphe 34(7) et en conformité avec cette autorisation;
d) au titulaire d’un permis approprié qui chasse les animaux de la faune un jour de repos hebdomadaire compris entre les 14 octobre et 31 décembre inclusivement;
e) au titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur qui tire ou tue un animal piégé vivant pendant la saison de piégeage ou de prise au collet, si sont réunies les conditions suivantes :
(i) il se sert à cette fin d’une carabine à percussion latérale de calibre .22,
(ii) l’animal n’est ni un vison, ni un rat musqué, ni un castor, ni une loutre,
(iii) il transporte sa carabine dans un étui bien fermé.
1987, ch. 21, art. 9; 1997, ch. 1, art. 10; 2004, ch. 12, art. 30; 2008, ch. 25, art. 1; 2012, ch. 35, art. 2; 2020, ch. 4, art. 1
Infraction concernant la chasse pendant un jour de repos hebdomadaire
39.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, un jour de repos hebdomadaire, chasse les animaux de la faune commet une infraction à responsabilité absolue.
39.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à un agent de conservation qui agit en vertu de l’article 27;
b) à une personne qui agit en vertu du paragraphe 34(4) ou (4.1) et en conformité avec ces dispositions;
c) à une personne qui agit au titre d’une autorisation écrite accordée en vertu du paragraphe 34(7) et en conformité avec cette autorisation;
d) au titulaire d’un permis approprié qui chasse les animaux de la faune un jour de repos hebdomadaire compris entre les 28 octobre et 17 novembre inclusivement;
e) au titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur qui tire ou tue un animal piégé vivant pendant la saison de piégeage ou de prise au collet, si sont réunies les conditions suivantes :
(i) il se sert à cette fin d’une carabine à percussion latérale de calibre .22,
(ii) l’animal n’est ni un vison, ni un rat musqué, ni un castor, ni une loutre,
(iii) il transporte sa carabine dans un étui bien fermé.
1987, ch. 21, art. 9; 1997, ch. 1, art. 10; 2004, ch. 12, art. 30; 2008, ch. 25, art. 1; 2012, ch. 35, art. 2
Infraction concernant la chasse pendant un jour de repos hebdomadaire
39.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, un jour de repos hebdomadaire, chasse les animaux de la faune commet une infraction à responsabilité absolue.
39.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à un agent de conservation qui agit en vertu de l’article 27;
b) à une personne qui agit en vertu du paragraphe 34(4) ou (4.1) et en conformité avec ces dispositions;
c) à une personne qui agit au titre d’une autorisation écrite accordée en vertu du paragraphe 34(7) et en conformité avec cette autorisation;
d) au titulaire d’un permis approprié qui chasse les animaux de la faune un jour de repos hebdomadaire compris entre les 28 octobre et 17 novembre inclusivement;
e) au titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur qui tire ou tue un animal piégé vivant pendant la saison de piégeage ou de prise au collet, si sont réunies les conditions suivantes :
(i) il se sert à cette fin d’une carabine à percussion latérale de calibre .22,
(ii) l’animal n’est ni un vison, ni un rat musqué, ni un castor, ni une loutre,
(iii) il transporte sa carabine dans un étui bien fermé.
1987, c.21, art.9; 1997, c.1, art.10; 2004, c.12, art.30; 2008, c.25, art.1; 2012, c.35, art.2
Infraction concernant la chasse pendant un jour de repos hebdomadaire
39.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, un jour de repos hebdomadaire, chasse les animaux de la faune commet une infraction à responsabilité absolue.
39.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à un agent de conservation qui agit en vertu de l’article 27;
b) à une personne qui agit en vertu du paragraphe 34(4) et en conformité avec cette disposition;
c) à une personne qui agit au titre d’une autorisation écrite accordée en vertu du paragraphe 34(7) et en conformité avec cette autorisation;
d) au titulaire d’un permis approprié qui chasse les animaux de la faune un jour de repos hebdomadaire compris entre les 28 octobre et 17 novembre inclusivement.
1987, c.21, art.9; 1997, c.1, art.10; 2004, c.12, art.30; 2008, c.25, art.1
Infraction concernant la chasse pendant un jour de repos hebdomadaire
39.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, un jour de repos hebdomadaire, chasse les animaux de la faune commet une infraction à responsabilité absolue.
39.1(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à
a) un agent de conservation qui agit en vertu de l’article 27,
b) une personne qui agit en vertu et en conformité du paragraphe 34(4), ou
c) une personne qui agit en vertu et en conformité d’une autorisation écrite accordée en vertu du paragraphe 34(7).
1987, c.21, art.9; 1997, c.1, art.10; 2004, c.12, art.30