Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Infractions concernant les animaux exotiques de la faune
38.1(1)Commet une infraction, quiconque
a) importe dans la province un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)a),
b) détient en captivité un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)b),
c) ne respecte pas les modalités et les conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)a) ou b), ou
d) remet en liberté un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)c) ou remet en liberté un animal exotique de la faune contrairement aux modalités et aux conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)c).
38.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), une personne peut, sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)a) ou b), importer dans la province ou détenir en captivité des animaux exotiques de la faune appartenant aux espèces ou aux sous-espèces qui sont exemptées par règlement de l’application des alinéas (1)a) ou b).
1987, ch. 21, art. 7
Infractions concernant les animaux exotiques de la faune
38.1(1)Commet une infraction, quiconque
a) importe dans la province un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)a),
b) détient en captivité un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)b),
c) ne respecte pas les modalités et les conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)a) ou b), ou
d) remet en liberté un animal exotique de la faune sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)c) ou remet en liberté un animal exotique de la faune contrairement aux modalités et aux conditions d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)c).
38.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), une personne peut, sans être titulaire d’une licence délivrée en vertu de l’alinéa 90.1(1)a) ou b), importer dans la province ou détenir en captivité des animaux exotiques de la faune appartenant aux espèces ou aux sous-espèces qui sont exemptées par règlement de l’application des alinéas (1)a) ou b).
1987, c.21, art.7