Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Infraction à l’égard des castors
36Commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, pendant la période de fermeture de la chasse au castor, tend ou place un piège ou un collet à moins de trente mètres d’un étang, d’une butte ou d’un barrage de castors qu’un castor construit, entretient ou occupe à ce moment-là, ou en fait la levée, sauf si cette personne agit en vertu et en conformité d’un permis ou d’une autre autorisation délivrée ou accordée en vertu de la présente loi ou des règlements, ou conformément à celle-ci.
1987, ch. 21, art. 5; 1991, ch. 43, art. 7; 1997, ch. 1, art. 8
Infraction à l’égard des castors
36Commet une infraction à responsabilité absolue quiconque, pendant la période de fermeture de la chasse au castor, tend ou place un piège ou un collet à moins de trente mètres d’un étang, d’une butte ou d’un barrage de castors qu’un castor construit, entretient ou occupe à ce moment-là, ou en fait la levée, sauf si cette personne agit en vertu et en conformité d’un permis ou d’une autre autorisation délivrée ou accordée en vertu de la présente loi ou des règlements, ou conformément à celle-ci.
1987, c.21, art.5; 1991, c.43, art.7; 1997, c.1, art.8