Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Infractions relatives au permis, à la méthode, aux terres privées
34(1)Dans le présent article
« terre privée » désigne toute terre située dans les limites de la province sauf
a) des terres de la Couronne, et
b) toute autre terre relevant de la gestion et du contrôle d’un ministère, selon la définition de ce terme que donne l’article 1 de la Loi sur l’administration financière, ou d’une société provinciale de la Couronne ou d’un autre organisme de la Province, y compris les eaux à la surface de cette terre ou les eaux souterraines qui s’y trouvent.
34(2)Commet une infraction quiconque
a) chasse un animal de la faune, sauf un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) chasse un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
c) pêche à la ligne un poisson sans y être autorisé :
(i) ou bien par un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) ou bien par un permis de pêche délivré par la province de Québec, si le titulaire en respecte les modalités et les conditions et pêche à la ligne dans les eaux limitrophes des rivières Restigouche et Patapedia.
34(2.1)Les modalités et les conditions du permis de pêche visé au sous-alinéa (2)c)(ii) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.
34(3)Commet une infraction quiconque
a) piège ou prend au collet un animal de la faune, sauf un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux, sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
b) piège ou prend au collet un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements.
34(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée ou une personne qui aurait le droit de détenir un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements et qui est désignée par le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée peut, conformément aux règlements, chasser pendant une journée quelconque et à toute heure, sauf pendant la nuit, ou piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser pendant une journée quelconque et à toute heure tout animal de la faune visé au paragraphe (5) qui se trouve sous ou sur cette terre privée ou au-dessus de celle-ci, lorsque pareil acte s’avère nécessaire pour empêcher :
a) ou bien que des dommages soient causés à des biens privés;
b) ou bien que des blessures soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée.
34(4.1)Malgré les paragraphes (2) et (3), le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée qui est soit titulaire d’un permis pour cause de dommages par les oiseaux migrateurs ou d’un permis de tuer relatif aux aéroports délivré en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs pris en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada), soit titulaire d’un permis de pêche au phoque nuisible délivré en vertu du Règlement sur les mammifères marins pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), soit une personne qui aurait le droit de détenir un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements et qui est désignée par le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée peut, conformément aux règlements, chasser pendant une journée quelconque et à toute heure, sauf pendant la nuit, ou piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser pendant une journée quelconque et à toute heure tout animal de la faune visé par le permis pour cause de dommages par les oiseaux migrateurs, le permis de tuer relatif aux aéroports ou le permis de pêche au phoque nuisible qui se trouve sous ou sur cette terre privée ou au-dessus de celle-ci, lorsque pareil acte s’avère nécessaire pour empêcher :
a) ou bien que des dommages soient causés à des biens privés;
b) ou bien que des blessures soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée.
34(5)Les animaux de la faune suivants peuvent être chassés, piégés, pris au collet, enlevés ou relocalisés en vertu du paragraphe (4) : la corneille d’Amérique, le castor, le rat noir, le vacher à tête brune, le quiscale bronzé, la souris sylvestre, le cormoran à aigrettes, le tamia rayé, le coyote, le petit polatouche, l’étourneau sansonnet, l’écureuil gris, la marmotte d’Amérique, la souris commune, le moineau domestique, la belette à longue queue, la souris sauteuse des champs, le campagnol des champs, le vison, le rat musqué, le grand polatouche, le rat surmulot, le porc-épic, le raton laveur, le renard roux, l’écureuil roux, le campagnol à dos roux, le carouge à épaulettes, le pigeon biset, le campagnol des rochers, la belette à queue courte, la condylure étoilée, la mouffette rayée, le lièvre d’Amérique ou la souris sauteuse des bois.
34(6)Une personne peut demander en personne ou par écrit au Ministre une autorisation écrite pour chasser, piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser tout animal de la faune visé au paragraphe (5), ou tout autre animal de la faune, qui peut causer des dommages à des biens privés ou des blessures aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée.
34(7)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), le Ministre, s’il est convaincu que la chasse, le piégeage, la prise au collet, l’enlèvement ou la relocalisation d’un animal de la faune visé au paragraphe (6) est nécessaire pour empêcher que des dommages ne soient causés à des biens privés ou que des blessures ne soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée, peut accorder une autorisation écrite au requérant, l’autorisant à chasser, piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser l’animal de la faune, conformément aux règlements et aux modalités et conditions indiquées dans l’autorisation écrite.
1986, ch. 38, art. 1; 1989, ch. 11, art. 5; 1991, ch. 43, art. 5; 1997, ch. 1, art. 7; 2001, ch. 18, art. 3; 2001, ch. 28, art. 6; 2008, ch. 49, art. 8; 2011, ch. 20, art. 15; 2012, ch. 35, art. 1
Infractions de chasse et de pêche
34(1)Dans le présent article
« terre privée » désigne toute terre située dans les limites de la province sauf
a) des terres de la Couronne, et
b) toute autre terre relevant de la gestion et du contrôle d’un ministère, selon la définition de ce terme que donne l’article 1 de la Loi sur l’administration financière, ou d’une société provinciale de la Couronne ou d’un autre organisme de la Province, y compris les eaux à la surface de cette terre ou les eaux souterraines qui s’y trouvent.
34(2)Commet une infraction quiconque
a) chasse un animal de la faune, sauf un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) chasse un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
c) pêche à la ligne un poisson sans y être autorisé :
(i) ou bien par un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) ou bien par un permis de pêche délivré par la province de Québec, si le titulaire en respecte les modalités et les conditions et pêche à la ligne dans les eaux limitrophes des rivières Restigouche et Patapedia.
34(2.1)Les modalités et les conditions du permis de pêche visé au sous-alinéa (2)c)(ii) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.
34(3)Commet une infraction quiconque
a) piège ou prend au collet un animal de la faune, sauf un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux, sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
b) piège ou prend au collet un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements.
34(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée ou une personne qui aurait le droit de détenir un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements et qui est désignée par le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée peut, conformément aux règlements, chasser pendant une journée quelconque et à toute heure, sauf pendant la nuit, ou piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser pendant une journée quelconque et à toute heure tout animal de la faune visé au paragraphe (5) qui se trouve sous ou sur cette terre privée ou au-dessus de celle-ci, lorsque pareil acte s’avère nécessaire pour empêcher :
a) ou bien que des dommages soient causés à des biens privés;
b) ou bien que des blessures soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée.
34(4.1)Malgré les paragraphes (2) et (3), le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée qui est soit titulaire d’un permis pour cause de dommages par les oiseaux migrateurs ou d’un permis de tuer relatif aux aéroports délivré en vertu du Règlement sur les oiseaux migrateurs pris en vertu de laLoi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada), soit titulaire d’un permis de pêche au phoque nuisible délivré en vertu du Règlement sur les mammifères marins pris en vertu de la Loi sur les pêches (Canada), soit une personne qui aurait le droit de détenir un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements et qui est désignée par le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée peut, conformément aux règlements, chasser pendant une journée quelconque et à toute heure, sauf pendant la nuit, ou piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser pendant une journée quelconque et à toute heure tout animal de la faune visé par le permis pour cause de dommages par les oiseaux migrateurs, le permis de tuer relatif aux aéroports ou le permis de pêche au phoque nuisible qui se trouve sous ou sur cette terre privée ou au-dessus de celle-ci, lorsque pareil acte s’avère nécessaire pour empêcher :
a) ou bien que des dommages soient causés à des biens privés;
b) ou bien que des blessures soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée.
34(5)Les animaux de la faune suivants peuvent être chassés, piégés, pris au collet, enlevés ou relocalisés en vertu du paragraphe (4) : la corneille d’Amérique, le castor, le rat noir, le vacher à tête brune, le quiscale bronzé, la souris sylvestre, le cormoran à aigrettes, le tamia rayé, le coyote, le petit polatouche, l’étourneau sansonnet, l’écureuil gris, la marmotte d’Amérique, la souris commune, le moineau domestique, la belette à longue queue, la souris sauteuse des champs, le campagnol des champs, le vison, le rat musqué, le grand polatouche, le rat surmulot, le porc-épic, le raton laveur, le renard roux, l’écureuil roux, le campagnol à dos roux, le carouge à épaulettes, le pigeon biset, le campagnol des rochers, la belette à queue courte, la condylure étoilée, la mouffette rayée, le lièvre d’Amérique ou la souris sauteuse des bois.
34(6)Une personne peut demander en personne ou par écrit au Ministre une autorisation écrite pour chasser, piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser tout animal de la faune visé au paragraphe (5), ou tout autre animal de la faune, qui peut causer des dommages à des biens privés ou des blessures aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée.
34(7)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), le Ministre, s’il est convaincu que la chasse, le piégeage, la prise au collet, l’enlèvement ou la relocalisation d’un animal de la faune visé au paragraphe (6) est nécessaire pour empêcher que des dommages ne soient causés à des biens privés ou que des blessures ne soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée, peut accorder une autorisation écrite au requérant, l’autorisant à chasser, piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser l’animal de la faune, conformément aux règlements et aux modalités et conditions indiquées dans l’autorisation écrite.
1986, c.38, art.1; 1989, c.11, art.5; 1991, c.43, art.5; 1997, c.1, art.7; 2001, c.18, art.3; 2001, c.28, art.6; 2008, c.49, art.8; 2011, c.20, art.15; 2012, c.35, art.1
Infractions de chasse et de pêche
34(1)Dans le présent article
« terre privée » désigne toute terre située dans les limites de la province sauf
a) des terres de la Couronne, et
b) toute autre terre relevant de la gestion et du contrôle d’un ministère, selon la définition de ce terme que donne l’article 1 de la Loi sur l’administration financière, ou d’une société provinciale de la Couronne ou d’un autre organisme de la Province, y compris les eaux à la surface de cette terre ou les eaux souterraines qui s’y trouvent.
34(2)Commet une infraction quiconque
a) chasse un animal de la faune, sauf un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) chasse un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
c) pêche à la ligne un poisson sans y être autorisé :
(i) ou bien par un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) ou bien par un permis de pêche délivré par la province de Québec, si le titulaire en respecte les modalités et les conditions et pêche à la ligne dans les eaux limitrophes des rivières Restigouche et Patapedia.
34(2.1)Les modalités et les conditions du permis de pêche visé au sous-alinéa (2)c)(ii) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.
34(3)Commet une infraction quiconque
a) piège ou prend au collet un animal de la faune, sauf un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux, sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
b) piège ou prend au collet un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements.
34(4)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée ou une personne qui aurait droit de détenir un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements et qui est désignée par un propriétaire ou un occupant d’une terre privée peut, conformément aux règlements, chasser pendant une journée quelconque et à toute heure, sauf pendant la nuit, ou piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser pendant une journée quelconque et à toute heure tout animal de la faune visé au paragraphe (5) qui se trouve sous ou sur cette terre privée ou au-dessus de celle-ci, lorsque cela est nécessaire pour empêcher
a) que des dommages ne soient causés à des biens privés, ou
b) que des blessures ne soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée.
34(5)Les animaux de la faune suivants peuvent être chassés, piégés, pris au collet, enlevés ou relocalisés en vertu du paragraphe (4) : la corneille d’Amérique, le castor, le rat noir, le vacher à tête brune, le quiscale bronzé, la souris sylvestre, le cormoran à aigrettes, le tamia rayé, le coyote, le petit polatouche, l’étourneau sansonnet, l’écureuil gris, la marmotte d’Amérique, la souris commune, le moineau domestique, la petite chauve-souris brune, la chauve-souris à longues oreilles de l’espèce Myotis septentrionalis, la belette à longue queue, la souris sauteuse des champs, le campagnol des champs, le vison, le rat musqué, le grand polatouche, le rat surmulot, le porc-épic, le raton laveur, le renard roux, l’écureuil roux, le campagnol à dos roux, le carouge à épaulettes, le pigeon biset, le campagnol des rochers, la belette à queue courte, la condylure étoilée, la mouffette rayée, le lièvre d’Amérique ou la souris sauteuse des bois.
34(6)Une personne peut demander en personne ou par écrit au Ministre une autorisation écrite pour chasser, piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser tout animal de la faune visé au paragraphe (5), ou tout autre animal de la faune, qui peut causer des dommages à des biens privés ou des blessures aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée.
34(7)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), le Ministre, s’il est convaincu que la chasse, le piégeage, la prise au collet, l’enlèvement ou la relocalisation d’un animal de la faune visé au paragraphe (6) est nécessaire pour empêcher que des dommages ne soient causés à des biens privés ou que des blessures ne soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée, peut accorder une autorisation écrite au requérant, l’autorisant à chasser, piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser l’animal de la faune, conformément aux règlements et aux modalités et conditions indiquées dans l’autorisation écrite.
1986, c.38, art.1; 1989, c.11, art.5; 1991, c.43, art.5; 1997, c.1, art.7; 2001, c.18, art.3; 2001, c.28, art.6; 2008, c.49, art.8; 2011, c.20, art.15
Infractions de chasse et de pêche
34(1)Dans le présent article
« terre privée » désigne toute terre située dans les limites de la province sauf
a) des terres de la Couronne, et
b) toute autre terre relevant de la gestion et du contrôle d’un ministère, tel que défini au paragraphe 1(1) de la Loi sur l’administration financière, ou d’une société provinciale de la Couronne ou d’un autre organisme de la Province, y compris les eaux à la surface de cette terre ou les eaux souterraines qui s’y trouvent.
34(2)Commet une infraction quiconque
a) chasse un animal de la faune, sauf un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
b) chasse un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements; ou
c) pêche à la ligne un poisson sans y être autorisé :
(i) ou bien par un permis délivré en vertu de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) ou bien par un permis de pêche délivré par la province de Québec, si le titulaire en respecte les modalités et les conditions et pêche à la ligne dans les eaux limitrophes des rivières Restigouche et Patapedia.
34(2.1)Les modalités et les conditions du permis de pêche visé au sous-alinéa (2)c)(ii) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de ses règlements.
34(3)Commet une infraction quiconque
a) piège ou prend au collet un animal de la faune, sauf un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux, sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
b) piège ou prend au collet un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements.
34(4)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée ou une personne qui aurait droit de détenir un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements et qui est désignée par un propriétaire ou un occupant d’une terre privée peut, conformément aux règlements, chasser pendant une journée quelconque et à toute heure, sauf pendant la nuit, ou piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser pendant une journée quelconque et à toute heure tout animal de la faune visé au paragraphe (5) qui se trouve sous ou sur cette terre privée ou au-dessus de celle-ci, lorsque cela est nécessaire pour empêcher
a) que des dommages ne soient causés à des biens privés, ou
b) que des blessures ne soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée.
34(5)Les animaux de la faune suivants peuvent être chassés, piégés, pris au collet, enlevés ou relocalisés en vertu du paragraphe (4) : la corneille d’Amérique, le castor, le rat noir, le vacher à tête brune, le quiscale bronzé, la souris sylvestre, le cormoran à aigrettes, le tamia rayé, le coyote, le petit polatouche, l’étourneau sansonnet, l’écureuil gris, la marmotte d’Amérique, la souris commune, le moineau domestique, la petite chauve-souris brune, la chauve-souris à longues oreilles de l’espèce Myotis septentrionalis, la belette à longue queue, la souris sauteuse des champs, le campagnol des champs, le vison, le rat musqué, le grand polatouche, le rat surmulot, le porc-épic, le raton laveur, le renard roux, l’écureuil roux, le campagnol à dos roux, le carouge à épaulettes, le pigeon biset, le campagnol des rochers, la belette à queue courte, la condylure étoilée, la mouffette rayée, le lièvre d’Amérique ou la souris sauteuse des bois.
34(6)Une personne peut demander en personne ou par écrit au Ministre une autorisation écrite pour chasser, piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser tout animal de la faune visé au paragraphe (5), ou tout autre animal de la faune, qui peut causer des dommages à des biens privés ou des blessures aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée.
34(7)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), le Ministre, s’il est convaincu que la chasse, le piégeage, la prise au collet, l’enlèvement ou la relocalisation d’un animal de la faune visé au paragraphe (6) est nécessaire pour empêcher que des dommages ne soient causés à des biens privés ou que des blessures ne soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée, peut accorder une autorisation écrite au requérant, l’autorisant à chasser, piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser l’animal de la faune, conformément aux règlements et aux modalités et conditions indiquées dans l’autorisation écrite.
1986, c.38, art.1; 1989, c.11, art.5; 1991, c.43, art.5; 1997, c.1, art.7; 2001, c.18, art.3; 2001, c.28, art.6; 2008, c.49, art.8
Infractions de chasse et de pêche
34(1)Dans le présent article
« terre privée » désigne toute terre située dans les limites de la province sauf
a) des terres de la Couronne, et
b) toute autre terre relevant de la gestion et du contrôle d’un ministère, tel que défini au paragraphe 1(1) de la Loi sur l’administration financière, ou d’une société provinciale de la Couronne ou d’un autre organisme de la Province, y compris les eaux à la surface de cette terre ou les eaux souterraines qui s’y trouvent.
34(2)Commet une infraction quiconque
a) chasse un animal de la faune, sauf un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux, ou pêche à la ligne un poisson, sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
b) chasse un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements.
34(3)Commet une infraction quiconque
a) piège ou prend au collet un animal de la faune, sauf un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux, sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
b) piège ou prend au collet un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements.
34(4)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), le propriétaire ou l’occupant d’une terre privée ou une personne qui aurait droit de détenir un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements et qui est désignée par un propriétaire ou un occupant d’une terre privée peut, conformément aux règlements, chasser pendant une journée quelconque et à toute heure, sauf pendant la nuit, ou piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser pendant une journée quelconque et à toute heure tout animal de la faune visé au paragraphe (5) qui se trouve sous ou sur cette terre privée ou au-dessus de celle-ci, lorsque cela est nécessaire pour empêcher
a) que des dommages ne soient causés à des biens privés, ou
b) que des blessures ne soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée.
34(5)Les animaux de la faune suivants peuvent être chassés, piégés, pris au collet, enlevés ou relocalisés en vertu du paragraphe (4) : la corneille d’Amérique, le castor, le rat noir, le vacher à tête brune, le quiscale bronzé, la souris sylvestre, le cormoran à aigrettes, le tamia rayé, le coyote, le petit polatouche, l’étourneau sansonnet, l’écureuil gris, la marmotte d’Amérique, la souris commune, le moineau domestique, la petite chauve-souris brune, la chauve-souris à longues oreilles de l’espèce Myotis septentrionalis, la belette à longue queue, la souris sauteuse des champs, le campagnol des champs, le vison, le rat musqué, le grand polatouche, le rat surmulot, le porc-épic, le raton laveur, le renard roux, l’écureuil roux, le campagnol à dos roux, le carouge à épaulettes, le pigeon biset, le campagnol des rochers, la belette à queue courte, la condylure étoilée, la mouffette rayée, le lièvre d’Amérique ou la souris sauteuse des bois.
34(6)Une personne peut demander en personne ou par écrit au Ministre une autorisation écrite pour chasser, piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser tout animal de la faune visé au paragraphe (5), ou tout autre animal de la faune, qui peut causer des dommages à des biens privés ou des blessures aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée.
34(7)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), le Ministre, s’il est convaincu que la chasse, le piégeage, la prise au collet, l’enlèvement ou la relocalisation d’un animal de la faune visé au paragraphe (6) est nécessaire pour empêcher que des dommages ne soient causés à des biens privés ou que des blessures ne soient causées aux propriétaires de biens privés ou aux propriétaires ou aux occupants d’une terre privée, peut accorder une autorisation écrite au requérant, l’autorisant à chasser, piéger, prendre au collet, enlever ou relocaliser l’animal de la faune, conformément aux règlements et aux modalités et conditions indiquées dans l’autorisation écrite.
1986, c.38, art.1; 1989, c.11, art.5; 1991, c.43, art.5; 1997, c.1, art.7; 2001, c.18, art.3; 2001, c.28, art.6