Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Permis relatif aux épreuves de compétition
33.2(1)Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, toute personne ou association de personnes peut demander au Ministre de lui accorder un permis pour l’exposition, le dressage, la mise à l’épreuve ou l’approbation d’un chien ou d’un type ou d’une race de chien au moyen d’épreuves de compétition en utilisant un animal de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil.
33.2(2)Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, le Ministre peut :
a) s’il constate que le requérant a satisfait aux prescriptions de la présente loi et de ses règlements, lui délivrer le permis visé au paragraphe (1);
b) autoriser dans le permis la tenue d’une épreuve de compétition à tout moment du jour ou de la nuit au moyen ou en s’aidant d’une ou de lampes;
c) fixer dans le permis la période pendant laquelle est autorisée la tenue de l’épreuve de compétition;
d) imposer toutes autres modalités et conditions jugées nécessaires à l’égard du permis.
2008, ch. 49, art. 7
Infractions de chasse et de pêche
33.2(1)Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, toute personne ou association de personnes peut demander au Ministre de lui accorder un permis pour l’exposition, le dressage, la mise à l’épreuve ou l’approbation d’un chien ou d’un type ou d’une race de chien au moyen d’épreuves de compétition en utilisant un animal de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil.
33.2(2)Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, le Ministre peut :
a) s’il constate que le requérant a satisfait aux prescriptions de la présente loi et de ses règlements, lui délivrer le permis visé au paragraphe (1);
b) autoriser dans le permis la tenue d’une épreuve de compétition à tout moment du jour ou de la nuit au moyen ou en s’aidant d’une ou de lampes;
c) fixer dans le permis la période pendant laquelle est autorisée la tenue de l’épreuve de compétition;
d) imposer toutes autres modalités et conditions jugées nécessaires à l’égard du permis.
2008, c.49, art.7