Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Infractions relatives au moment de la journée, aux lampes et aux chiens
33(1)Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque
a) chasse des animaux de la faune pendant la nuit;
b) chasse des animaux de la faune au moyen ou en s’aidant d’une ou de plusieurs lampes, que ce soit avec ou sans l’intention de capturer, de tuer ou de blesser ces animaux de la faune à ce moment-là ou par la suite; ou
c) chasse un ours, un orignal, un chevreuil ou un animal à fourrure au moyen ou en s’aidant d’un chien, ou lorsque la personne est accompagnée d’un chien.
33(2)Sous réserve et en conformité des règlements, toute personne ou association de personnes peut demander au Ministre un permis visant une des activités suivantes ou tout mélange de celles-ci :
a) utiliser tout chien ou type ou race de chien, ou s’aider ou être accompagné de celui-ci, durant ou aux fins de la chasse d’un animal de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil;
b) dresser tout chien ou type ou race de chien à chasser un animal de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil;
c) Abrogé : 2008, ch. 49, art. 6
d) utiliser un chien de chasse ou des chiens de chasse, sauf pendant la nuit, pour chasser l’ours si, de l’avis du Ministre, la chasse à l’ours à l’aide d’un chien de chasse ou de chiens de chasse est nécessaire pour empêcher que des dommages ne soient causés à des biens privés ou que des blessures ne soient causées aux occupants d’une terre occupée, et si le cadavre est remis immédiatement à l’agent de conservation le plus proche.
33(3)Sous réserve et en conformité des règlements, le Ministre peut
a) s’il est convaincu qu’un requérant a satisfait aux prescriptions de la présente loi et des règlements, lui délivrer une licence en vertu du paragraphe (2),
b) sous réserve de l’alinéa (2)d), autoriser dans la licence l’une des activités visées au paragraphe (2) ou tout mélange de celles-ci à tout moment du jour ou de la nuit, pendant la saison de chasse ou la période de fermeture ou au moyen ou en s’aidant d’une ou de plusieurs lampes, et
c) imposer toutes autres modalités et conditions à l’égard de la licence qu’il juge nécessaires.
1987, ch. 21, art. 4; 1997, ch. 1, art. 6; 2004, ch. 12, art. 28; 2008, ch. 49, art. 6
Infractions de chasse et de pêche
33(1)Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque
a) chasse des animaux de la faune pendant la nuit;
b) chasse des animaux de la faune au moyen ou en s’aidant d’une ou de plusieurs lampes, que ce soit avec ou sans l’intention de capturer, de tuer ou de blesser ces animaux de la faune à ce moment-là ou par la suite; ou
c) chasse un ours, un orignal, un chevreuil ou un animal à fourrure au moyen ou en s’aidant d’un chien, ou lorsque la personne est accompagnée d’un chien.
33(2)Sous réserve et en conformité des règlements, toute personne ou association de personnes peut demander au Ministre un permis visant une des activités suivantes ou tout mélange de celles-ci :
a) utiliser tout chien ou type ou race de chien, ou s’aider ou être accompagné de celui-ci, durant ou aux fins de la chasse d’un animal de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil;
b) dresser tout chien ou type ou race de chien à chasser un animal de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil;
c) Abrogé : 2008, c.49, art.6
d) utiliser un chien de chasse ou des chiens de chasse, sauf pendant la nuit, pour chasser l’ours si, de l’avis du Ministre, la chasse à l’ours à l’aide d’un chien de chasse ou de chiens de chasse est nécessaire pour empêcher que des dommages ne soient causés à des biens privés ou que des blessures ne soient causées aux occupants d’une terre occupée, et si le cadavre est remis immédiatement à l’agent de conservation le plus proche.
33(3)Sous réserve et en conformité des règlements, le Ministre peut
a) s’il est convaincu qu’un requérant a satisfait aux prescriptions de la présente loi et des règlements, lui délivrer une licence en vertu du paragraphe (2),
b) sous réserve de l’alinéa (2)d), autoriser dans la licence l’une des activités visées au paragraphe (2) ou tout mélange de celles-ci à tout moment du jour ou de la nuit, pendant la saison de chasse ou la période de fermeture ou au moyen ou en s’aidant d’une ou de plusieurs lampes, et
c) imposer toutes autres modalités et conditions à l’égard de la licence qu’il juge nécessaires.
1987, c.21, art.4; 1997, c.1, art.6; 2004, c.12, art.28; 2008, c.49, art.6
Infractions de chasse et de pêche
33(1)Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque
a) chasse des animaux de la faune pendant la nuit;
b) chasse des animaux de la faune au moyen ou en s’aidant d’une ou de plusieurs lampes, que ce soit avec ou sans l’intention de capturer, de tuer ou de blesser ces animaux de la faune à ce moment-là ou par la suite; ou
c) chasse un ours, un orignal, un chevreuil ou un animal à fourrure au moyen ou en s’aidant d’un chien, ou lorsque la personne est accompagnée d’un chien.
33(2)Sous réserve et en conformité des règlements, toute personne ou association de personnes peut demander au Ministre un permis visant une des activités suivantes ou tout mélange de celles-ci :
a) utiliser tout chien ou type ou race de chien, ou s’aider ou être accompagné de celui-ci, durant ou aux fins de la chasse d’un animal de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil;
b) dresser tout chien ou type ou race de chien à chasser un animal de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil;
c) dresser, mettre à l’épreuve ou approuver tout chien ou type ou race de chien au moyen d’épreuves de compétition ou d’une autre manière en utilisant un animal de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil; ou
d) utiliser un chien de chasse ou des chiens de chasse, sauf pendant la nuit, pour chasser l’ours si, de l’avis du Ministre, la chasse à l’ours à l’aide d’un chien de chasse ou de chiens de chasse est nécessaire pour empêcher que des dommages ne soient causés à des biens privés ou que des blessures ne soient causées aux occupants d’une terre occupée, et si le cadavre est remis immédiatement à l’agent de conservation le plus proche.
33(3)Sous réserve et en conformité des règlements, le Ministre peut
a) s’il est convaincu qu’un requérant a satisfait aux prescriptions de la présente loi et des règlements, lui délivrer une licence en vertu du paragraphe (2),
b) sous réserve de l’alinéa (2)d), autoriser dans la licence l’une des activités visées au paragraphe (2) ou tout mélange de celles-ci à tout moment du jour ou de la nuit, pendant la saison de chasse ou la période de fermeture ou au moyen ou en s’aidant d’une ou de plusieurs lampes, et
c) imposer toutes autres modalités et conditions à l’égard de la licence qu’il juge nécessaires.
1987, c.21, art.4; 1997, c.1, art.6; 2004, c.12, art.28