Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Retour de la chose saisie
30.1Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire saisit une chose quelconque visée au paragraphe 29(2) ou à l’article 30, l’agent de conservation ou l’agent de conservation auxiliaire, selon le cas, doit retourner la chose saisie au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au temps de la saisie
a) si la personne n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou
b) dans les trente jours après la décision finale quant à l’accusation
(i) si la personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation, ou
(ii) si la personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et en est déclarée coupable mais où le juge n’ordonne pas la confiscation de la chose saisie.
1991, ch. 43, art. 3; 2004, ch. 12, art. 27
Retour de la chose saisie
30.1Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire saisit une chose quelconque visée au paragraphe 29(2) ou à l’article 30, l’agent de conservation ou l’agent de conservation auxiliaire, selon le cas, doit retourner la chose saisie au propriétaire ou à la personne qui en avait la possession au temps de la saisie
a) si la personne n’est pas accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, ou
b) dans les trente jours après la décision finale quant à l’accusation
(i) si la personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et qu’aucune déclaration de culpabilité ne résulte de cette accusation, ou
(ii) si la personne a été accusée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements et en est déclarée coupable mais où le juge n’ordonne pas la confiscation de la chose saisie.
1991, c.43, art.3; 2004, c.12, art.27