Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Droit de propriété de la faune et du poisson
3(1)Tous les animaux de la faune et poissons de la province, lorsqu’ils se trouvent à l’état sauvage, sont par la présente loi déclarés appartenir à la Couronne du chef de la province et nul ne peut acquérir sur ceux-ci aucun droit ni aucune propriété si ce n’est en conformité avec la présente loi et les règlements.
3(2)Sauf dispositions contraires de la présente loi, et à l’exception des droits de pêche à la ligne accordés aux riverains, commet une infraction quiconque, directement ou indirectement,
a) vend, échange ou troque, ou offre de vendre, d’échanger ou de troquer des droits de chasse ou de piégeage, de prise au collet ou de pêche à la ligne sur tout bien-fonds ou eau, ou
b) achète ou offre d’acheter des droits de chasse, de piégeage, de prise au collet ou de pêche à la ligne sur tout bien-fonds ou eau.
1989, ch. 11, art. 1; 1991, ch. 43, art. 2; 1997, ch. 1, art. 2
Droit de propriété de la faune et du poisson
3(1)Tous les animaux de la faune et poissons de la province, lorsqu’ils se trouvent à l’état sauvage, sont par la présente loi déclarés appartenir à la Couronne du chef de la province et nul ne peut acquérir sur ceux-ci aucun droit ni aucune propriété si ce n’est en conformité avec la présente loi et les règlements.
3(2)Sauf dispositions contraires de la présente loi, et à l’exception des droits de pêche à la ligne accordés aux riverains, commet une infraction quiconque, directement ou indirectement,
a) vend, échange ou troque, ou offre de vendre, d’échanger ou de troquer des droits de chasse ou de piégeage, de prise au collet ou de pêche à la ligne sur tout bien-fonds ou eau, ou
b) achète ou offre d’acheter des droits de chasse, de piégeage, de prise au collet ou de pêche à la ligne sur tout bien-fonds ou eau.
1989, c.11, art.1; 1991, c.43, art.2; 1997, c.1, art.2