Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Disposition des objets saisis
29(1)Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire a saisi le cadavre d’un animal de la faune ou d’un poisson, il doit, après déclaration de culpabilité de la personne trouvée en possession du poisson ou de l’animal de la faune saisi, faire parvenir celui-ci au Ministre et ce dernier peut en disposer de la manière et au moment qu’il juge convenables.
29(2)Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire a saisi une arme à feu, un silencieux, un piège, un collet, une lampe, un filet, une canne, une hotte, une seine, une dépouille ou une peau, il doit, si le juge ordonne la confiscation de l’objet saisi, le faire parvenir au Ministre et le Ministre peut, trente jours au moins après la déclaration de culpabilité, en disposer par vente aux enchères publiques ou de la manière et au moment qu’il juge convenables.
1989, ch. 11, art. 3; 2004, ch. 12, art. 25
Disposition des objets saisis
29(1)Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire a saisi le cadavre d’un animal de la faune ou d’un poisson, il doit, après déclaration de culpabilité de la personne trouvée en possession du poisson ou de l’animal de la faune saisi, faire parvenir celui-ci au Ministre et ce dernier peut en disposer de la manière et au moment qu’il juge convenables.
29(2)Lorsqu’un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire a saisi une arme à feu, un silencieux, un piège, un collet, une lampe, un filet, une canne, une hotte, une seine, une dépouille ou une peau, il doit, si le juge ordonne la confiscation de l’objet saisi, le faire parvenir au Ministre et le Ministre peut, trente jours au moins après la déclaration de culpabilité, en disposer par vente aux enchères publiques ou de la manière et au moment qu’il juge convenables.
1989, c.11, art.3; 2004, c.12, art.25