Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Confiscation d’objets
28Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
a) tout poisson ou animal de la faune saisi conformément à la présente loi ou à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit du Ministre, et
b) le juge peut, en sus de toute autre peine imposée, ordonner que tout autre objet saisi conformément à la présente loi ou à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu de l’article 27.1 ou 27.2 soit confisqué au profit du Ministre et, dès que l’ordonnance est rendue, l’objet saisi conformément à la présente loi ou à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales dont on a ordonné la confiscation est confisqué au profit du Ministre.
1985, ch. 42, art. 10; 1989, ch. 11, art. 2; 1990, ch. 22, art. 15; 1992, ch. 1, art. 3
Confiscation d’objets
28Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
a) tout poisson ou animal de la faune saisi conformément à la présente loi ou à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est, dès la déclaration de culpabilité, en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit du Ministre, et
b) le juge peut, en sus de toute autre peine imposée, ordonner que tout autre objet saisi conformément à la présente loi ou à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales qui n’a pas été remis en vertu de l’article 27.1 ou 27.2 soit confisqué au profit du Ministre et, dès que l’ordonnance est rendue, l’objet saisi conformément à la présente loi ou à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales dont on a ordonné la confiscation est confisqué au profit du Ministre.
1985, c.42, art.10; 1989, c.11, art.2; 1990, c.22, art.15; 1992, c.1, art.3