Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Demande de remise des objets saisis
27.2(1)Lorsqu’un véhicule, un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot ou un bateau a été saisi par un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire et que l’objet n’est pas remis en vertu de l’article 27.1, une personne ayant un droit dans la propriété de l’objet saisi peut faire une demande au juge pour la remise de cet objet saisi après avoir donné au poursuivant un avis de quatorze jours de son intention de faire la demande.
27.2(2)Lorsqu’une demande en vertu du paragraphe (1) a été entendue, le juge peut ordonner la remise du véhicule, de l’aéronef, de l’embarcation, de l’esquif, du canot ou du bateau à la personne qui en a fait la demande.
1992, ch. 1, art. 2; 2004, ch. 12, art. 24
27.2(1)Lorsqu’un véhicule, un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot ou un bateau a été saisi par un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire et que l’objet n’est pas remis en vertu de l’article 27.1, une personne ayant un droit dans la propriété de l’objet saisi peut faire une demande au juge pour la remise de cet objet saisi après avoir donné au poursuivant un avis de quatorze jours de son intention de faire la demande.
27.2(2)Lorsqu’une demande en vertu du paragraphe (1) a été entendue, le juge peut ordonner la remise du véhicule, de l’aéronef, de l’embarcation, de l’esquif, du canot ou du bateau à la personne qui en a fait la demande.
1992, c.1, art.2; 2004, c.12, art.24