Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Pouvoirs d’un agent de conservation auxiliaire
25(1)Tout agent de conservation auxiliaire qui, s’il était un agent de conservation, serait autorisé à procéder en vertu de l’article 21.2 dû à l’éloignement des terres et des eaux sous son contrôle, et qui a des motifs raisonnables et probables de croire
a) qu’un poisson ou animal de la faune a été pris ou tué par des moyens illégaux ou d’une manière illégale ou au cours d’une période pendant laquelle il est interdit par l’autorité légale de prendre et de tuer ces poissons ou ces animaux de la faune;
b) que des armes à feu, silencieux, pièges, collets, filets seines, cannes, hottes, lampes, véhicules, aéronefs, embarcations, esquifs, canots ou bateaux de toutes sortes, équipements, appareils ou dispositifs
(i) étaient utilisés par une personne,
(ii) étaient en possession d’une personne, ou
(iii) ont été utilisés par une personne ou sont en sa possession,
en contravention de la présente loi ou des règlements; ou
c) qu’un véhicule, un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot ou un bateau a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements,
peut, dans les limites des terres et des eaux sous son contrôle, saisir les poissons, les animaux de la faune ou toute autre chose mentionnée au présent paragraphe qui est bien en vue.
25(2)Un agent de conservation auxiliaire agissant sous la direction immédiate d’un agent de conservation peut saisir toute chose bien en vue qu’il découvre, au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
25(3)Lorsqu’un agent de conservation procède à une perquisition légale en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, un agent de conservation auxiliaire accompagné par l’agent de conservation et agissant sous sa direction immédiate peut, selon les directives de l’agent de conservation, l’aider à effectuer la perquisition et toute saisie qui en résulte.
1983, ch. 33, art. 7; 1985, ch. 42, art. 8; 1990, ch. 22, art. 15; 1997, ch. 1, art. 4; 2004, ch. 12, art. 21
Pouvoirs d’un agent de conservation auxiliaire
25(1)Tout agent de conservation auxiliaire qui, s’il était un agent de conservation, serait autorisé à procéder en vertu de l’article 21.2 dû à l’éloignement des terres et des eaux sous son contrôle, et qui a des motifs raisonnables et probables de croire
a) qu’un poisson ou animal de la faune a été pris ou tué par des moyens illégaux ou d’une manière illégale ou au cours d’une période pendant laquelle il est interdit par l’autorité légale de prendre et de tuer ces poissons ou ces animaux de la faune;
b) que des armes à feu, silencieux, pièges, collets, filets seines, cannes, hottes, lampes, véhicules, aéronefs, embarcations, esquifs, canots ou bateaux de toutes sortes, équipements, appareils ou dispositifs
(i) étaient utilisés par une personne,
(ii) étaient en possession d’une personne, ou
(iii) ont été utilisés par une personne ou sont en sa possession,
en contravention de la présente loi ou des règlements; ou
c) qu’un véhicule, un aéronef, une embarcation, un esquif, un canot ou un bateau a été sciemment utilisé comme moyen de transport pour aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements,
peut, dans les limites des terres et des eaux sous son contrôle, saisir les poissons, les animaux de la faune ou toute autre chose mentionnée au présent paragraphe qui est bien en vue.
25(2)Un agent de conservation auxiliaire agissant sous la direction immédiate d’un agent de conservation peut saisir toute chose bien en vue qu’il découvre, au sujet de laquelle il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise.
25(3)Lorsqu’un agent de conservation procède à une perquisition légale en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, un agent de conservation auxiliaire accompagné par l’agent de conservation et agissant sous sa direction immédiate peut, selon les directives de l’agent de conservation, l’aider à effectuer la perquisition et toute saisie qui en résulte.
1983, c.33, art.7; 1985, c.42, art.8; 1990, c.22, art.15; 1997, c.1, art.4; 2004, c.12, art.21