Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Arrestation par un agent de conservation auxiliaire
21Un agent de conservation auxiliaire placé sous la direction immédiate d’un agent de conservation a le même pouvoir d’arrestation qu’un agent de conservation a en vertu de l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales sauf qu’un agent de conservation auxiliaire doit remettre la personne arrêtée à un agent de conservation aussitôt que praticable et l’agent de conservation à qui la personne arrêtée est remise est réputé avoir arrêté la personne et doit procéder conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1990, ch. 22, art. 15; 2004, ch. 12, art. 16
Arrestation par un agent de conservation auxiliaire
21Un agent de conservation auxiliaire placé sous la direction immédiate d’un agent de conservation a le même pouvoir d’arrestation qu’un agent de conservation a en vertu de l’article 119 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales sauf qu’un agent de conservation auxiliaire doit remettre la personne arrêtée à un agent de conservation aussitôt que praticable et l’agent de conservation à qui la personne arrêtée est remise est réputé avoir arrêté la personne et doit procéder conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
1990, c.22, art.15; 2004, c.12, art.16