Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Partie à une infraction
17.1Lorsqu’une personne qui a employé ou retenu les services d’un guide commet ou est de toute autre façon partie à une infraction à la présente loi ou aux règlements et que le guide
a) aurait raisonnablement dû prévenir l’infraction, et
b) n’a pas exercé toute diligence raisonnable pour prévenir l’action ou l’omission de la personne qui a employé ou retenu les services du guide,
le guide est partie à l’infraction et peut être accusé de cette infraction, déclaré coupable de cette infraction et se voir imposer une sentence pour cette infraction, que la personne qui a employé ou retenu les services du guide soit ou non accusée ou déclarée coupable de l’infraction.
2001, ch. 28, art. 4
Partie à une infraction
17.1Lorsqu’une personne qui a employé ou retenu les services d’un guide commet ou est de toute autre façon partie à une infraction à la présente loi ou aux règlements et que le guide
a) aurait raisonnablement dû prévenir l’infraction, et
b) n’a pas exercé toute diligence raisonnable pour prévenir l’action ou l’omission de la personne qui a employé ou retenu les services du guide,
le guide est partie à l’infraction et peut être accusé de cette infraction, déclaré coupable de cette infraction et se voir imposer une sentence pour cette infraction, que la personne qui a employé ou retenu les services du guide soit ou non accusée ou déclarée coupable de l’infraction.
2001, c.28, art.4