Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Devoir de signaler une infraction
13(1)Tout agent de conservation et agent de conservation auxiliaire ayant connaissance d’une infraction à la présente loi ou aux règlements doit
a) signaler immédiatement l’infraction au Ministre ou à son représentant, et
b) agir conformément aux directives émises par le Ministre ou son représentant.
13(2)Les renseignements fournis en application du paragraphe (1), ainsi que tous renseignements fournis par un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire au Ministre ou à son représentant sont confidentiels et couverts par l’immunité, et aucun agent de conservation, agent de conservation auxiliaire ni aucune personne à qui les renseignements sont communiqués ne peut être contraint de les divulguer ni de nommer son informateur.
13(3)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1983, ch. 33, art. 3; 2004, ch. 12, art. 13; 2013, ch. 34, art. 13
Devoir de signaler une infraction
13(1)Tout agent de conservation et agent de conservation auxiliaire ayant connaissance d’une infraction à la présente loi ou aux règlements doit
a) signaler immédiatement l’infraction au Ministre ou à son représentant, et
b) agir conformément aux directives émises par le Ministre ou son représentant.
13(2)Les renseignements fournis en application du paragraphe (1), ainsi que tous renseignements fournis par un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire au Ministre ou à son représentant sont confidentiels et couverts par l’immunité, et aucun agent de conservation, agent de conservation auxiliaire ni aucune personne à qui les renseignements sont communiqués ne peut être contraint de les divulguer ni de nommer son informateur.
13(3)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1983, c.33, art.3; 2004, c.12, art.13; 2013, c.34, art.13
Devoir de signaler une infraction
13(1)Tout agent de conservation et agent de conservation auxiliaire ayant connaissance d’une infraction à la présente loi ou aux règlements doit
a) signaler immédiatement l’infraction au Ministre ou à son représentant, et
b) agir conformément aux directives émises par le Ministre ou son représentant.
13(2)Les renseignements fournis en application du paragraphe (1), ainsi que tous renseignements fournis par un agent de conservation ou un agent de conservation auxiliaire au Ministre ou à son représentant sont confidentiels et couverts par l’immunité, et aucun agent de conservation, agent de conservation auxiliaire ni aucune personne à qui les renseignements sont communiqués ne peut être contraint de les divulguer ni de nommer son informateur.
1983, c.33, art.3; 2004, c.12, art.13