Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Dispositions transitoires
119Pendant les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi
a) tous gardes-chasse suppléants en vertu de la Loi sur la chasse, chapitre G-1 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, qui exerçaient leurs fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont des gardes aux fins d’application de la présente loi;
b) tous gardes-chasse spéciaux en vertu de la Loi sur la chasse, chapitre G-1 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, qui exerçaient leurs fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont des gardes adjoints aux fins d’application de la présente loi; et
c) tous gardes-pêche riverains et tous gardes-pêche spéciaux en vertu de la Loi sur la pêche, chapitre F-15 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, qui exerçaient leurs fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont des gardes auxiliaires aux fins d’application de la présente loi.
Dispositions transitoires
119Pendant les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi
a) tous gardes-chasse suppléants en vertu de la Loi sur la chasse, chapitre G-1 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, qui exerçaient leurs fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont des gardes aux fins d’application de la présente loi;
b) tous gardes-chasse spéciaux en vertu de la Loi sur la chasse, chapitre G-1 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, qui exerçaient leurs fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont des gardes adjoints aux fins d’application de la présente loi; et
c) tous gardes-pêche riverains et tous gardes-pêche spéciaux en vertu de la Loi sur la pêche, chapitre F-15 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, qui exerçaient leurs fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont des gardes auxiliaires aux fins d’application de la présente loi.