Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Règlements
118(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’interdiction de chasser, de piéger, de prendre au collet ou de prendre tout poisson ou animal de la faune, et déclarant au cours de quelle période et de quelle manière il est permis de le chasser, de le piéger, de le prendre au collet ou de le prendre, et prescrivant, pour chaque espèce de poisson et d’animal de la faune, le nombre maximal d’animaux, d’oiseaux ou de poissons qu’une personne peut prendre dans une région déterminée durant une journée, une année ou une saison;
a.01) fixant, ou déléguant au ministre l’autorisation de fixer, un quota annuel d’animaux de la faune d’une certaine espèce qu’il est permis de chasser dans la province ou dans une région déterminée de celle-ci;
a.1) concernant la pose d’écriteaux sur des terres aux fins de l’article 80;
a.2) définissant « écriteaux » aux fins de l’article 80;
a.3) concernant les écriteaux à être posés sur des terres aux fins de l’article 80;
b) concernant la demande et la délivrance, la détention, le remplacement, la substitution, la modification, la suspension, le rétablissement, le renouvellement ou tout autre question relativement à l’état de permis ou de catégories de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
b.1) concernant le nombre de permis ou de catégories de permis pouvant être délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
b.2) dressant une liste de permis aux fins d’application du paragraphe 82.1(1);
b.3) régissant l’inscription prévue à l’article 82.1, notamment le mode et la procédure d’inscription, les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles le requérant peut être inscrit, les renseignements à fournir aux fins d’inscription, les différentes classes de personnes inscrites, l’attribution d’un numéro d’identification unique aux personnes tenues de s’inscrire et les exigences relatives à l’utilisation de ce numéro de même que le renouvellement, la suspension et l’annulation d’inscriptions;
c) concernant la protection, l’aménagement et les études scientifiques propres à tout poisson ou animal de la faune;
d) distrayant et désignant tout bien-fonds dans la province à titre de réserve de la faune, d’unité d’aménagement de la faune ou de zone d’aménagement pour la faune;
e) concernant l’aménagement convenable des réserves de la faune, des unités d’aménagement de la faune ou des zones d’aménagement pour la faune;
e.1) concernant le Fonds en fiducie pour la faune, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établissement du Fonds en fiducie pour la faune, le fiduciaire du Fonds en fiducie pour la faune, l’argent devant être versé au Fonds en fiducie pour la faune et les fins pour lesquelles des paiements peuvent être prélevés sur le Fonds en fiducie pour la faune;
e.2) concernant le Conseil de la faune, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établissement du Conseil de la faune, la composition du Conseil de la faune et les nominations à ce conseil, le mandat des membres du Conseil de la faune, la nomination du président et du vice-président du Conseil de la faune, les obligations et les responsabilités du Conseil de la faune et la rémunération et le remboursement des dépenses encourues par les membres du Conseil de la faune;
f) concernant la création, l’exploitation et l’entretien de chasses gardées de faisans et l’affichage de leurs limites;
g) concernant la protection des chasses gardées de faisans et de la faune qui s’y trouve, et prescrivant la superficie minimale et maximale de ces chasses gardées de faisans;
h) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
h.1) concernant la détention en captivité ou la protection, l’élevage ou la mise à mort de tout animal exotique de la faune dans les limites de chasses gardées de faisans, ou la remise en liberté, la chasse, le piégeage ou la prise au collet de tout animal exotique de la faune en vertu d’une licence de chasse gardée de faisans, y compris l’établissement, à ces fins, de règlements en vertu de la présente loi à l’égard de la garde, la protection, l’élevage, la mise à mort, la remise en liberté, la chasse, le piégeage ou la prise au collet de tout autre animal de la faune, et l’application de ces règlements vis-à-vis de tels fins, activités ou animaux exotiques de la faune ou titulaires de telles licences;
h.2) concernant l’exemption de titulaires de licences de chasse gardée de faisans de l’application de tout ou partie des articles 38, 38.1 ou 90.1, à l’égard de toute fin, de toute activité ou de tout animal exotique de la faune quelconque visés à l’alinéa h.1);
h.3) concernant la chasse, le piégeage, la prise au collet, l’enlèvement ou la relocalisation d’un animal de la faune aux fins du paragraphe 34(4);
h.4) concernant la création, la gestion et l’exploitation des organismes de contrôle des animaux de la faune nuisibles;
h.5) concernant les espèces ou sous-espèces d’animaux de la faune qui peuvent être capturés, acquis, gardés, pris, tués, remis en liberté ou maniés autrement en vertu de l’article 90;
i) concernant la création, la gestion et l’exploitation de centres de la faune sur des terres de la Couronne ou autres terres;
j) concernant l’amélioration de l’aménagement et de la réglementation des eaux de la Couronne et des droits de pêche qui s’y rattachent;
k) concernant l’importation dans la province de tout poisson, animal de la faune, poisson exotique ou animal exotique de la faune, ou concernant l’interdiction d’importer ceux-ci;
k.1) exemptant de l’application des alinéas 38.1(1)a) ou b), des espèces ou des sous-espèces d’animaux exotiques de la faune;
l) concernant les mesures visant à empêcher la destruction des poissons;
l.1) interdisant la possession des poissons vivants dans la province;
l.2) prévoyant les exceptions à l’interdiction de posséder des poissons vivants dans la province;
m) Abrogé : 2001, ch. 28, art. 8
n) Abrogé : 2001, ch. 28, art. 8
o) concernant l’octroi de baux de pêche à la ligne;
o.1) concernant les modalités et conditions des baux de pêche à la ligne octroyés à un preneur autre qu’une bande;
o.2) concernant les modalités et conditions des baux de pêche à la ligne octroyés à une bande;
p) prescrivant les eaux pour lesquelles un permis de pêche à la ligne est valide;
q) prescrivant les modalités de l’étiquetage pour toute espèce de poisson ou pour les animaux de la faune;
r) concernant les normes, les modalités, les conditions ou les motifs qui s’appliquent à l’égard du refus, de la délivrance, de la détention, du remplacement, de la substitution, de la modification, de la suspension, du renouvellement ou du rétablissement de permis ou de catégories de permis en vertu de la présente loi ou des règlements, ou la délégation du pouvoir d’établir de tels normes, modalités, conditions ou motifs au Ministre ou à une association de personnes ou une société qui fait preuve d’un intérêt spécial à l’égard des permis;
s) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
t) concernant le recours à des guides par les chasseurs ou les pêcheurs non résidents;
u) prescrivant la couleur des vêtements extérieurs et du couvre-chef que doivent porter les chasseurs et les guides accompagnant des chasseurs durant une saison de chasse à toute espèce d’animal de la faune;
v) concernant la création et le fonctionnement de postes d’enregistrement de la faune, l’examen et l’étiquetage des animaux de la faune à ces postes, ainsi que la délivrance de certificats d’enregistrement;
w) concernant l’utilisation et le dressage de tout chien ou de tout type ou race de chien par une personne ou une association de personnes, y compris l’aide qu’apporte ce chien ou les cas où il sert de chien d’accompagnement, aux fins visées au paragraphe 33(2), y compris la délimitation des espèces ou sous-espèces de tout animal de la faune ou animal exotique de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil, qui peuvent être chassées ou utilisées à l’égard des fins énoncées aux alinéas 33(2)a) et b);
w.01) fixant les périodes au cours desquelles peut avoir lieu le dressage de chien visé à l’alinéa 33(2)b);
w.02) concernant l’exposition, le dressage, la mise à l’épreuve ou l’approbation visé à l’article 33.2 de tout chien ou de tout type ou race de chien par une personne ou une association de personnes, y compris la délimitation des espèces ou sous-espèces de tout animal de la faune ou animal exotique de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil, qui peuvent être utilisées pendant une épreuve de compétition;
w.1) concernant l’achat, l’offre pour vente ou échange ou la vente ou l’échange d’un cadavre d’un animal de la faune ou une partie de cadavre;
w.2) prescrivant les parties du cadavre d’un animal de la faune qui peuvent être offertes pour vente ou échange ou qui peuvent être vendues ou troquées;
w.3) concernant l’exportation des dépouilles, des peaux ou des parties de cadavre des animaux de la faune;
x) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
y) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
z) prescrivant les contenants et la manière de les sceller aux fins d’application de l’alinéa 57(1)g).
aa) prescrivant un examen sur la sécurité à la chasse;
aa.01) prescrivant toute autre chose aux fins de l’article 114.1;
aa.1) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
bb) concernant les droits aux fins de la présente loi et des règlements, y compris les droits pour la protection de la nature qui doivent être versés lors de la demande ou de l’achat de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
cc) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
cc.1) définissant les mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi;
dd) d’une manière générale, pour une meilleure application de la présente loi.
118(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.1) ou e.2) peut être rendu rétroactif à toute date, y compris une date qui précède l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
118(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 12
1983, ch. 8, art. 12; 1983, ch. 33, art. 31; 1987, ch. 21, art. 23; 1988, ch. 60, art. 10; 1990, ch. 5, art. 5; 1991, ch. 43, art. 30; 1992, ch. 1, art. 9; 1997, ch. 1, art. 40; 2001, ch. 18, art. 15; 2001, ch. 28, art. 8; 2005, ch. 2, art. 3; 2008, ch. 49, art. 21; 2014, ch. 23, art. 9; 2021, ch. 12, art. 7
Règlements
118(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’interdiction de chasser, de piéger, de prendre au collet ou de prendre tout poisson ou animal de la faune, et déclarant au cours de quelle période et de quelle manière il est permis de le chasser, de le piéger, de le prendre au collet ou de le prendre, et prescrivant, pour chaque espèce de poisson et d’animal de la faune, le nombre maximal d’animaux, d’oiseaux ou de poissons qu’une personne peut prendre dans une région déterminée durant une journée, une année ou une saison;
a.1) concernant la pose d’écriteaux sur des terres aux fins de l’article 80;
a.2) définissant « écriteaux » aux fins de l’article 80;
a.3) concernant les écriteaux à être posés sur des terres aux fins de l’article 80;
b) concernant la demande et la délivrance, la détention, le remplacement, la substitution, la modification, la suspension, le rétablissement, le renouvellement ou tout autre question relativement à l’état de permis ou de catégories de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
b.1) concernant le nombre de permis ou de catégories de permis pouvant être délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
b.2) dressant une liste de permis aux fins d’application du paragraphe 82.1(1);
b.3) régissant l’inscription prévue à l’article 82.1, notamment le mode et la procédure d’inscription, les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles le requérant peut être inscrit, les renseignements à fournir aux fins d’inscription, les différentes classes de personnes inscrites, l’attribution d’un numéro d’identification unique aux personnes tenues de s’inscrire et les exigences relatives à l’utilisation de ce numéro de même que le renouvellement, la suspension et l’annulation d’inscriptions;
c) concernant la protection, l’aménagement et les études scientifiques propres à tout poisson ou animal de la faune;
d) distrayant et désignant tout bien-fonds dans la province à titre de réserve de la faune, d’unité d’aménagement de la faune ou de zone d’aménagement pour la faune;
e) concernant l’aménagement convenable des réserves de la faune, des unités d’aménagement de la faune ou des zones d’aménagement pour la faune;
e.1) concernant le Fonds en fiducie pour la faune, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établissement du Fonds en fiducie pour la faune, le fiduciaire du Fonds en fiducie pour la faune, l’argent devant être versé au Fonds en fiducie pour la faune et les fins pour lesquelles des paiements peuvent être prélevés sur le Fonds en fiducie pour la faune;
e.2) concernant le Conseil de la faune, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établissement du Conseil de la faune, la composition du Conseil de la faune et les nominations à ce conseil, le mandat des membres du Conseil de la faune, la nomination du président et du vice-président du Conseil de la faune, les obligations et les responsabilités du Conseil de la faune et la rémunération et le remboursement des dépenses encourues par les membres du Conseil de la faune;
f) concernant la création, l’exploitation et l’entretien de chasses gardées de faisans et l’affichage de leurs limites;
g) concernant la protection des chasses gardées de faisans et de la faune qui s’y trouve, et prescrivant la superficie minimale et maximale de ces chasses gardées de faisans;
h) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
h.1) concernant la détention en captivité ou la protection, l’élevage ou la mise à mort de tout animal exotique de la faune dans les limites de chasses gardées de faisans, ou la remise en liberté, la chasse, le piégeage ou la prise au collet de tout animal exotique de la faune en vertu d’une licence de chasse gardée de faisans, y compris l’établissement, à ces fins, de règlements en vertu de la présente loi à l’égard de la garde, la protection, l’élevage, la mise à mort, la remise en liberté, la chasse, le piégeage ou la prise au collet de tout autre animal de la faune, et l’application de ces règlements vis-à-vis de tels fins, activités ou animaux exotiques de la faune ou titulaires de telles licences;
h.2) concernant l’exemption de titulaires de licences de chasse gardée de faisans de l’application de tout ou partie des articles 38, 38.1 ou 90.1, à l’égard de toute fin, de toute activité ou de tout animal exotique de la faune quelconque visés à l’alinéa h.1);
h.3) concernant la chasse, le piégeage, la prise au collet, l’enlèvement ou la relocalisation d’un animal de la faune aux fins du paragraphe 34(4);
h.4) concernant la création, la gestion et l’exploitation des organismes de contrôle des animaux de la faune nuisibles;
h.5) concernant les espèces ou sous-espèces d’animaux de la faune qui peuvent être capturés, acquis, gardés, pris, tués, remis en liberté ou maniés autrement en vertu de l’article 90;
i) concernant la création, la gestion et l’exploitation de centres de la faune sur des terres de la Couronne ou autres terres;
j) concernant l’amélioration de l’aménagement et de la réglementation des eaux de la Couronne et des droits de pêche qui s’y rattachent;
k) concernant l’importation dans la province de tout poisson, animal de la faune, poisson exotique ou animal exotique de la faune, ou concernant l’interdiction d’importer ceux-ci;
k.1) exemptant de l’application des alinéas 38.1(1)a) ou b), des espèces ou des sous-espèces d’animaux exotiques de la faune;
l) concernant les mesures visant à empêcher la destruction des poissons;
m) Abrogé : 2001, ch. 28, art. 8
n) Abrogé : 2001, ch. 28, art. 8
o) concernant l’octroi de baux de pêche à la ligne;
o.1) concernant les modalités et conditions des baux de pêche à la ligne octroyés à un preneur autre qu’une bande;
o.2) concernant les modalités et conditions des baux de pêche à la ligne octroyés à une bande;
p) prescrivant les eaux pour lesquelles un permis de pêche à la ligne est valide;
q) prescrivant les modalités de l’étiquetage pour toute espèce de poisson ou pour les animaux de la faune;
r) concernant les normes, les modalités, les conditions ou les motifs qui s’appliquent à l’égard du refus, de la délivrance, de la détention, du remplacement, de la substitution, de la modification, de la suspension, du renouvellement ou du rétablissement de permis ou de catégories de permis en vertu de la présente loi ou des règlements, ou la délégation du pouvoir d’établir de tels normes, modalités, conditions ou motifs au Ministre ou à une association de personnes ou une société qui fait preuve d’un intérêt spécial à l’égard des permis;
s) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
t) concernant le recours à des guides par les chasseurs ou les pêcheurs non résidents;
u) prescrivant la couleur des vêtements extérieurs et du couvre-chef que doivent porter les chasseurs et les guides accompagnant des chasseurs durant une saison de chasse à toute espèce d’animal de la faune;
v) concernant la création et le fonctionnement de postes d’enregistrement de la faune, l’examen et l’étiquetage des animaux de la faune à ces postes, ainsi que la délivrance de certificats d’enregistrement;
w) concernant l’utilisation et le dressage de tout chien ou de tout type ou race de chien par une personne ou une association de personnes, y compris l’aide qu’apporte ce chien ou les cas où il sert de chien d’accompagnement, aux fins visées au paragraphe 33(2), y compris la délimitation des espèces ou sous-espèces de tout animal de la faune ou animal exotique de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil, qui peuvent être chassées ou utilisées à l’égard des fins énoncées aux alinéas 33(2)a) et b);
w.01) fixant les périodes au cours desquelles peut avoir lieu le dressage de chien visé à l’alinéa 33(2)b);
w.02) concernant l’exposition, le dressage, la mise à l’épreuve ou l’approbation visé à l’article 33.2 de tout chien ou de tout type ou race de chien par une personne ou une association de personnes, y compris la délimitation des espèces ou sous-espèces de tout animal de la faune ou animal exotique de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil, qui peuvent être utilisées pendant une épreuve de compétition;
w.1) concernant l’achat, l’offre pour vente ou échange ou la vente ou l’échange d’un cadavre d’un animal de la faune ou une partie de cadavre;
w.2) prescrivant les parties du cadavre d’un animal de la faune qui peuvent être offertes pour vente ou échange ou qui peuvent être vendues ou troquées;
w.3) concernant l’exportation des dépouilles, des peaux ou des parties de cadavre des animaux de la faune;
x) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
y) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
z) prescrivant les contenants et la manière de les sceller aux fins d’application de l’alinéa 57(1)g).
aa) prescrivant un examen sur la sécurité à la chasse;
aa.01) prescrivant toute autre chose aux fins de l’article 114.1;
aa.1) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
bb) concernant les droits aux fins de la présente loi et des règlements, y compris les droits pour la protection de la nature qui doivent être versés lors de la demande ou de l’achat de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
cc) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
cc.1) définissant les mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi;
dd) d’une manière générale, pour une meilleure application de la présente loi.
118(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.1) ou e.2) peut être rendu rétroactif à toute date, y compris une date qui précède l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
118(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 12
1983, ch. 8, art. 12; 1983, ch. 33, art. 31; 1987, ch. 21, art. 23; 1988, ch. 60, art. 10; 1990, ch. 5, art. 5; 1991, ch. 43, art. 30; 1992, ch. 1, art. 9; 1997, ch. 1, art. 40; 2001, ch. 18, art. 15; 2001, ch. 28, art. 8; 2005, ch. 2, art. 3; 2008, ch. 49, art. 21; 2014, ch. 23, art. 9
Règlements
118(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’interdiction de chasser, de piéger, de prendre au collet ou de prendre tout poisson ou animal de la faune, et déclarant au cours de quelle période et de quelle manière il est permis de le chasser, de le piéger, de le prendre au collet ou de le prendre, et prescrivant, pour chaque espèce de poisson et d’animal de la faune, le nombre maximal d’animaux, d’oiseaux ou de poissons qu’une personne peut prendre dans une région déterminée durant une journée, une année ou une saison;
a.1) concernant la pose d’écriteaux sur des terres aux fins de l’article 80;
a.2) définissant « écriteaux » aux fins de l’article 80;
a.3) concernant les écriteaux à être posés sur des terres aux fins de l’article 80;
b) concernant la demande et la délivrance, la détention, le remplacement, la substitution, la modification, la suspension, le rétablissement, le renouvellement ou tout autre question relativement à l’état de permis ou de catégories de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
b.1) concernant le nombre de permis ou de catégories de permis pouvant être délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) concernant la protection, l’aménagement et les études scientifiques propres à tout poisson ou animal de la faune;
d) distrayant et désignant tout bien-fonds dans la province à titre de réserve de la faune, d’unité d’aménagement de la faune ou de zone d’aménagement pour la faune;
e) concernant l’aménagement convenable des réserves de la faune, des unités d’aménagement de la faune ou des zones d’aménagement pour la faune;
e.1) concernant le Fonds en fiducie pour la faune, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établissement du Fonds en fiducie pour la faune, le fiduciaire du Fonds en fiducie pour la faune, l’argent devant être versé au Fonds en fiducie pour la faune et les fins pour lesquelles des paiements peuvent être prélevés sur le Fonds en fiducie pour la faune;
e.2) concernant le Conseil de la faune, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établissement du Conseil de la faune, la composition du Conseil de la faune et les nominations à ce conseil, le mandat des membres du Conseil de la faune, la nomination du président et du vice-président du Conseil de la faune, les obligations et les responsabilités du Conseil de la faune et la rémunération et le remboursement des dépenses encourues par les membres du Conseil de la faune;
f) concernant la création, l’exploitation et l’entretien de chasses gardées de faisans et l’affichage de leurs limites;
g) concernant la protection des chasses gardées de faisans et de la faune qui s’y trouve, et prescrivant la superficie minimale et maximale de ces chasses gardées de faisans;
h) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
h.1) concernant la détention en captivité ou la protection, l’élevage ou la mise à mort de tout animal exotique de la faune dans les limites de chasses gardées de faisans, ou la remise en liberté, la chasse, le piégeage ou la prise au collet de tout animal exotique de la faune en vertu d’une licence de chasse gardée de faisans, y compris l’établissement, à ces fins, de règlements en vertu de la présente loi à l’égard de la garde, la protection, l’élevage, la mise à mort, la remise en liberté, la chasse, le piégeage ou la prise au collet de tout autre animal de la faune, et l’application de ces règlements vis-à-vis de tels fins, activités ou animaux exotiques de la faune ou titulaires de telles licences;
h.2) concernant l’exemption de titulaires de licences de chasse gardée de faisans de l’application de tout ou partie des articles 38, 38.1 ou 90.1, à l’égard de toute fin, de toute activité ou de tout animal exotique de la faune quelconque visés à l’alinéa h.1);
h.3) concernant la chasse, le piégeage, la prise au collet, l’enlèvement ou la relocalisation d’un animal de la faune aux fins du paragraphe 34(4);
h.4) concernant la création, la gestion et l’exploitation des organismes de contrôle des animaux de la faune nuisibles;
h.5) concernant les espèces ou sous-espèces d’animaux de la faune qui peuvent être capturés, acquis, gardés, pris, tués, remis en liberté ou maniés autrement en vertu de l’article 90;
i) concernant la création, la gestion et l’exploitation de centres de la faune sur des terres de la Couronne ou autres terres;
j) concernant l’amélioration de l’aménagement et de la réglementation des eaux de la Couronne et des droits de pêche qui s’y rattachent;
k) concernant l’importation dans la province de tout poisson, animal de la faune, poisson exotique ou animal exotique de la faune, ou concernant l’interdiction d’importer ceux-ci;
k.1) exemptant de l’application des alinéas 38.1(1)a) ou b), des espèces ou des sous-espèces d’animaux exotiques de la faune;
l) concernant les mesures visant à empêcher la destruction des poissons;
m) Abrogé : 2001, ch. 28, art. 8
n) Abrogé : 2001, ch. 28, art. 8
o) concernant l’octroi de baux de pêche à la ligne;
o.1) concernant les modalités et conditions des baux de pêche à la ligne octroyés à un preneur autre qu’une bande;
o.2) concernant les modalités et conditions des baux de pêche à la ligne octroyés à une bande;
p) prescrivant les eaux pour lesquelles un permis de pêche à la ligne est valide;
q) prescrivant les modalités de l’étiquetage pour toute espèce de poisson ou pour les animaux de la faune;
r) concernant les normes, les modalités, les conditions ou les motifs qui s’appliquent à l’égard du refus, de la délivrance, de la détention, du remplacement, de la substitution, de la modification, de la suspension, du renouvellement ou du rétablissement de permis ou de catégories de permis en vertu de la présente loi ou des règlements, ou la délégation du pouvoir d’établir de tels normes, modalités, conditions ou motifs au Ministre ou à une association de personnes ou une société qui fait preuve d’un intérêt spécial à l’égard des permis;
s) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
t) concernant le recours à des guides par les chasseurs ou les pêcheurs non résidents;
u) prescrivant la couleur des vêtements extérieurs et du couvre-chef que doivent porter les chasseurs et les guides accompagnant des chasseurs durant une saison de chasse à toute espèce d’animal de la faune;
v) concernant la création et le fonctionnement de postes d’enregistrement de la faune, l’examen et l’étiquetage des animaux de la faune à ces postes, ainsi que la délivrance de certificats d’enregistrement;
w) concernant l’utilisation et le dressage de tout chien ou de tout type ou race de chien par une personne ou une association de personnes, y compris l’aide qu’apporte ce chien ou les cas où il sert de chien d’accompagnement, aux fins visées au paragraphe 33(2), y compris la délimitation des espèces ou sous-espèces de tout animal de la faune ou animal exotique de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil, qui peuvent être chassées ou utilisées à l’égard des fins énoncées aux alinéas 33(2)a) et b);
w.01) fixant les périodes au cours desquelles peut avoir lieu le dressage de chien visé à l’alinéa 33(2)b);
w.02) concernant l’exposition, le dressage, la mise à l’épreuve ou l’approbation visé à l’article 33.2 de tout chien ou de tout type ou race de chien par une personne ou une association de personnes, y compris la délimitation des espèces ou sous-espèces de tout animal de la faune ou animal exotique de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil, qui peuvent être utilisées pendant une épreuve de compétition;
w.1) concernant l’achat, l’offre pour vente ou échange ou la vente ou l’échange d’un cadavre d’un animal de la faune ou une partie de cadavre;
w.2) prescrivant les parties du cadavre d’un animal de la faune qui peuvent être offertes pour vente ou échange ou qui peuvent être vendues ou troquées;
w.3) concernant l’exportation des dépouilles, des peaux ou des parties de cadavre des animaux de la faune;
x) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
y) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
z) prescrivant les contenants et la manière de les sceller aux fins d’application de l’alinéa 57(1)g).
aa) prescrivant un examen sur la sécurité à la chasse;
aa.01) prescrivant toute autre chose aux fins de l’article 114.1;
aa.1) Abrogé : 1997, ch. 1, art. 40
bb) concernant les droits aux fins de la présente loi et des règlements, y compris les droits pour la protection de la nature qui doivent être versés lors de la demande ou de l’achat de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
cc) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
cc.1) définissant les mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi;
dd) d’une manière générale, pour une meilleure application de la présente loi.
118(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.1) ou e.2) peut être rendu rétroactif à toute date, y compris une date qui précède l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
118(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 12
1983, ch. 8, art. 12; 1983, ch. 33, art. 31; 1987, ch. 21, art. 23; 1988, ch. 60, art. 10; 1990, ch. 5, art. 5; 1991, ch. 43, art. 30; 1992, ch. 1, art. 9; 1997, ch. 1, art. 40; 2001, ch. 18, art. 15; 2001, ch. 28, art. 8; 2005, ch. 2, art. 3; 2008, ch. 49, art. 21
Règlements
118(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’interdiction de chasser, de piéger, de prendre au collet ou de prendre tout poisson ou animal de la faune, et déclarant au cours de quelle période et de quelle manière il est permis de le chasser, de le piéger, de le prendre au collet ou de le prendre, et prescrivant, pour chaque espèce de poisson et d’animal de la faune, le nombre maximal d’animaux, d’oiseaux ou de poissons qu’une personne peut prendre dans une région déterminée durant une journée, une année ou une saison;
a.1) concernant la pose d’écriteaux sur des terres aux fins de l’article 80;
a.2) définissant « écriteaux » aux fins de l’article 80;
a.3) concernant les écriteaux à être posés sur des terres aux fins de l’article 80;
b) concernant la demande et la délivrance, la détention, le remplacement, la substitution, la modification, la suspension, le rétablissement, le renouvellement ou tout autre question relativement à l’état de permis ou de catégories de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
b.1) concernant le nombre de permis ou de catégories de permis pouvant être délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) concernant la protection, l’aménagement et les études scientifiques propres à tout poisson ou animal de la faune;
d) distrayant et désignant tout bien-fonds dans la province à titre de réserve de la faune, d’unité d’aménagement de la faune ou de zone d’aménagement pour la faune;
e) concernant l’aménagement convenable des réserves de la faune, des unités d’aménagement de la faune ou des zones d’aménagement pour la faune;
e.1) concernant le Fonds en fiducie pour la faune, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établissement du Fonds en fiducie pour la faune, le fiduciaire du Fonds en fiducie pour la faune, l’argent devant être versé au Fonds en fiducie pour la faune et les fins pour lesquelles des paiements peuvent être prélevés sur le Fonds en fiducie pour la faune;
e.2) concernant le Conseil de la faune, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établissement du Conseil de la faune, la composition du Conseil de la faune et les nominations à ce conseil, le mandat des membres du Conseil de la faune, la nomination du président et du vice-président du Conseil de la faune, les obligations et les responsabilités du Conseil de la faune et la rémunération et le remboursement des dépenses encourues par les membres du Conseil de la faune;
f) concernant la création, l’exploitation et l’entretien de chasses gardées de faisans et l’affichage de leurs limites;
g) concernant la protection des chasses gardées de faisans et de la faune qui s’y trouve, et prescrivant la superficie minimale et maximale de ces chasses gardées de faisans;
h) Abrogé : 1997, c.1, art.40
h.1) concernant la détention en captivité ou la protection, l’élevage ou la mise à mort de tout animal exotique de la faune dans les limites de chasses gardées de faisans, ou la remise en liberté, la chasse, le piégeage ou la prise au collet de tout animal exotique de la faune en vertu d’une licence de chasse gardée de faisans, y compris l’établissement, à ces fins, de règlements en vertu de la présente loi à l’égard de la garde, la protection, l’élevage, la mise à mort, la remise en liberté, la chasse, le piégeage ou la prise au collet de tout autre animal de la faune, et l’application de ces règlements vis-à-vis de tels fins, activités ou animaux exotiques de la faune ou titulaires de telles licences;
h.2) concernant l’exemption de titulaires de licences de chasse gardée de faisans de l’application de tout ou partie des articles 38, 38.1 ou 90.1, à l’égard de toute fin, de toute activité ou de tout animal exotique de la faune quelconque visés à l’alinéa h.1);
h.3) concernant la chasse, le piégeage, la prise au collet, l’enlèvement ou la relocalisation d’un animal de la faune aux fins du paragraphe 34(4);
h.4) concernant la création, la gestion et l’exploitation des organismes de contrôle des animaux de la faune nuisibles;
h.5) concernant les espèces ou sous-espèces d’animaux de la faune qui peuvent être capturés, acquis, gardés, pris, tués, remis en liberté ou maniés autrement en vertu de l’article 90;
i) concernant la création, la gestion et l’exploitation de centres de la faune sur des terres de la Couronne ou autres terres;
j) concernant l’amélioration de l’aménagement et de la réglementation des eaux de la Couronne et des droits de pêche qui s’y rattachent;
k) concernant l’importation dans la province de tout poisson, animal de la faune, poisson exotique ou animal exotique de la faune, ou concernant l’interdiction d’importer ceux-ci;
k.1) exemptant de l’application des alinéas 38.1(1)a) ou b), des espèces ou des sous-espèces d’animaux exotiques de la faune;
l) concernant les mesures visant à empêcher la destruction des poissons;
m) Abrogé : 2001, c.28, art.8
n) Abrogé : 2001, c.28, art.8
o) concernant l’octroi de baux de pêche à la ligne;
o.1) concernant les modalités et conditions des baux de pêche à la ligne octroyés à un preneur autre qu’une bande;
o.2) concernant les modalités et conditions des baux de pêche à la ligne octroyés à une bande;
p) prescrivant les eaux pour lesquelles un permis de pêche à la ligne est valide;
q) prescrivant les modalités de l’étiquetage pour toute espèce de poisson ou pour les animaux de la faune;
r) concernant les normes, les modalités, les conditions ou les motifs qui s’appliquent à l’égard du refus, de la délivrance, de la détention, du remplacement, de la substitution, de la modification, de la suspension, du renouvellement ou du rétablissement de permis ou de catégories de permis en vertu de la présente loi ou des règlements, ou la délégation du pouvoir d’établir de tels normes, modalités, conditions ou motifs au Ministre ou à une association de personnes ou une société qui fait preuve d’un intérêt spécial à l’égard des permis;
s) Abrogé : 1997, c.1, art.40
t) concernant le recours à des guides par les chasseurs ou les pêcheurs non résidents;
u) prescrivant la couleur des vêtements extérieurs et du couvre-chef que doivent porter les chasseurs et les guides accompagnant des chasseurs durant une saison de chasse à toute espèce d’animal de la faune;
v) concernant la création et le fonctionnement de postes d’enregistrement de la faune, l’examen et l’étiquetage des animaux de la faune à ces postes, ainsi que la délivrance de certificats d’enregistrement;
w) concernant l’utilisation et le dressage de tout chien ou de tout type ou race de chien par une personne ou une association de personnes, y compris l’aide qu’apporte ce chien ou les cas où il sert de chien d’accompagnement, aux fins visées au paragraphe 33(2), y compris la délimitation des espèces ou sous-espèces de tout animal de la faune ou animal exotique de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil, qui peuvent être chassées ou utilisées à l’égard des fins énoncées aux alinéas 33(2)a) et b);
w.01) fixant les périodes au cours desquelles peut avoir lieu le dressage de chien visé à l’alinéa 33(2)b);
w.02) concernant l’exposition, le dressage, la mise à l’épreuve ou l’approbation visé à l’article 33.2 de tout chien ou de tout type ou race de chien par une personne ou une association de personnes, y compris la délimitation des espèces ou sous-espèces de tout animal de la faune ou animal exotique de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil, qui peuvent être utilisées pendant une épreuve de compétition;
w.1) concernant l’achat, l’offre pour vente ou échange ou la vente ou l’échange d’un cadavre d’un animal de la faune ou une partie de cadavre;
w.2) prescrivant les parties du cadavre d’un animal de la faune qui peuvent être offertes pour vente ou échange ou qui peuvent être vendues ou troquées;
w.3) concernant l’exportation des dépouilles, des peaux ou des parties de cadavre des animaux de la faune;
x) Abrogé : 1997, c.1, art.40
y) Abrogé : 1997, c.1, art.40
z) prescrivant les contenants et la manière de les sceller aux fins d’application de l’alinéa 57(1)g).
aa) prescrivant un examen sur la sécurité à la chasse;
aa.01) prescrivant toute autre chose aux fins de l’article 114.1;
aa.1) Abrogé : 1997, c.1, art.40
bb) concernant les droits aux fins de la présente loi et des règlements, y compris les droits pour la protection de la nature qui doivent être versés lors de la demande ou de l’achat de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
cc) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
cc.1) définissant les mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi;
dd) d’une manière générale, pour une meilleure application de la présente loi.
118(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.1) ou e.2) peut être rendu rétroactif à toute date, y compris une date qui précède l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
118(2)Abrogé : 1983, c.8, art.12
1983, c.8, art.12; 1983, c.33, art.31; 1987, c.21, art.23; 1988, c.60, art.10; 1990, c.5, art.5; 1991, c.43, art.30; 1992, c.1, art.9; 1997, c.1, art.40; 2001, c.18, art.15; 2001, c.28, art.8; 2005, c.2, art.3; 2008, c.49, art.21
Règlements
118(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant l’interdiction de chasser, de piéger, de prendre au collet ou de prendre tout poisson ou animal de la faune, et déclarant au cours de quelle période et de quelle manière il est permis de le chasser, de le piéger, de le prendre au collet ou de le prendre, et prescrivant, pour chaque espèce de poisson et d’animal de la faune, le nombre maximal d’animaux, d’oiseaux ou de poissons qu’une personne peut prendre dans une région déterminée durant une journée, une année ou une saison;
a.1) concernant la pose d’écriteaux sur des terres aux fins de l’article 80;
a.2) définissant « écriteaux » aux fins de l’article 80;
a.3) concernant les écriteaux à être posés sur des terres aux fins de l’article 80;
b) concernant la demande et la délivrance, la détention, le remplacement, la substitution, la modification, la suspension, le rétablissement, le renouvellement ou tout autre question relativement à l’état de permis ou de catégories de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
b.1) concernant le nombre de permis ou de catégories de permis pouvant être délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
c) concernant la protection, l’aménagement et les études scientifiques propres à tout poisson ou animal de la faune;
d) distrayant et désignant tout bien-fonds dans la province à titre de réserve de la faune, d’unité d’aménagement de la faune ou de zone d’aménagement pour la faune;
e) concernant l’aménagement convenable des réserves de la faune, des unités d’aménagement de la faune ou des zones d’aménagement pour la faune;
e.1) concernant le Fonds en fiducie pour la faune, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établissement du Fonds en fiducie pour la faune, le fiduciaire du Fonds en fiducie pour la faune, l’argent devant être versé au Fonds en fiducie pour la faune et les fins pour lesquelles des paiements peuvent être prélevés sur le Fonds en fiducie pour la faune;
e.2) concernant le Conseil de la faune, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, l’établissement du Conseil de la faune, la composition du Conseil de la faune et les nominations à ce conseil, le mandat des membres du Conseil de la faune, la nomination du président et du vice-président du Conseil de la faune, les obligations et les responsabilités du Conseil de la faune et la rémunération et le remboursement des dépenses encourues par les membres du Conseil de la faune;
f) concernant la création, l’exploitation et l’entretien de chasses gardées de faisans et l’affichage de leurs limites;
g) concernant la protection des chasses gardées de faisans et de la faune qui s’y trouve, et prescrivant la superficie minimale et maximale de ces chasses gardées de faisans;
h) Abrogé : 1997, c.1, art.40
h.1) concernant la détention en captivité ou la protection, l’élevage ou la mise à mort de tout animal exotique de la faune dans les limites de chasses gardées de faisans, ou la remise en liberté, la chasse, le piégeage ou la prise au collet de tout animal exotique de la faune en vertu d’une licence de chasse gardée de faisans, y compris l’établissement, à ces fins, de règlements en vertu de la présente loi à l’égard de la garde, la protection, l’élevage, la mise à mort, la remise en liberté, la chasse, le piégeage ou la prise au collet de tout autre animal de la faune, et l’application de ces règlements vis-à-vis de tels fins, activités ou animaux exotiques de la faune ou titulaires de telles licences;
h.2) concernant l’exemption de titulaires de licences de chasse gardée de faisans de l’application de tout ou partie des articles 38, 38.1 ou 90.1, à l’égard de toute fin, de toute activité ou de tout animal exotique de la faune quelconque visés à l’alinéa h.1);
h.3) concernant la chasse, le piégeage, la prise au collet, l’enlèvement ou la relocalisation d’un animal de la faune aux fins du paragraphe 34(4);
h.4) concernant la création, la gestion et l’exploitation des organismes de contrôle des animaux de la faune nuisibles;
h.5) concernant les espèces ou sous-espèces d’animaux de la faune qui peuvent être capturés, acquis, gardés, pris, tués, remis en liberté ou maniés autrement en vertu de l’article 90;
i) concernant la création, la gestion et l’exploitation de centres de la faune sur des terres de la Couronne ou autres terres;
j) concernant l’amélioration de l’aménagement et de la réglementation des eaux de la Couronne et des droits de pêche qui s’y rattachent;
k) concernant l’importation dans la province de tout poisson, animal de la faune, poisson exotique ou animal exotique de la faune, ou concernant l’interdiction d’importer ceux-ci;
k.1) exemptant de l’application des alinéas 38.1(1)a) ou b), des espèces ou des sous-espèces d’animaux exotiques de la faune;
l) concernant les mesures visant à empêcher la destruction des poissons;
m) Abrogé : 2001, c.28, art.8
n) Abrogé : 2001, c.28, art.8
o) concernant l’octroi de baux de pêche à la ligne;
o.1) concernant les modalités et conditions des baux de pêche à la ligne octroyés à un preneur autre qu’une bande;
o.2) concernant les modalités et conditions des baux de pêche à la ligne octroyés à une bande;
p) prescrivant les eaux pour lesquelles un permis de pêche à la ligne est valide;
q) prescrivant les modalités de l’étiquetage pour toute espèce de poisson ou pour les animaux de la faune;
r) concernant les normes, les modalités, les conditions ou les motifs qui s’appliquent à l’égard du refus, de la délivrance, de la détention, du remplacement, de la substitution, de la modification, de la suspension, du renouvellement ou du rétablissement de permis ou de catégories de permis en vertu de la présente loi ou des règlements, ou la délégation du pouvoir d’établir de tels normes, modalités, conditions ou motifs au Ministre ou à une association de personnes ou une société qui fait preuve d’un intérêt spécial à l’égard des permis;
s) Abrogé : 1997, c.1, art.40
t) concernant le recours à des guides par les chasseurs ou les pêcheurs non résidents;
u) prescrivant la couleur des vêtements extérieurs et du couvre-chef que doivent porter les chasseurs et les guides accompagnant des chasseurs durant une saison de chasse à toute espèce d’animal de la faune;
v) concernant la création et le fonctionnement de postes d’enregistrement de la faune, l’examen et l’étiquetage des animaux de la faune à ces postes, ainsi que la délivrance de certificats d’enregistrement;
w) concernant l’utilisation, le dressage, la mise à l’épreuve ou l’approbation de tout chien ou type ou race de chien par une personne ou une association de personnes, y compris l’aide qu’apporte ce chien ou les cas où il sert d’accompagnement, pour toute fin visée au paragraphe 33(2), y compris la délimitation des espèces ou sous-espèces de tout animal de la faune ou animal exotique de la faune, sauf l’ours, l’orignal ou le chevreuil, qui peuvent être chassées ou utilisées à l’égard des fins énoncées aux alinéas 33(2)a) à c);
w.1) concernant l’achat, l’offre pour vente ou échange ou la vente ou l’échange d’un cadavre d’un animal de la faune ou une partie de cadavre;
w.2) prescrivant les parties du cadavre d’un animal de la faune qui peuvent être offertes pour vente ou échange ou qui peuvent être vendues ou troquées;
w.3) concernant l’exportation des dépouilles, des peaux ou des parties de cadavre des animaux de la faune;
x) Abrogé : 1997, c.1, art.40
y) Abrogé : 1997, c.1, art.40
z) prescrivant les contenants et la manière de les sceller aux fins d’application de l’alinéa 57(1)g).
aa) prescrivant un examen sur la sécurité à la chasse;
aa.01) prescrivant toute autre chose aux fins de l’article 114.1;
aa.1) Abrogé : 1997, c.1, art.40
bb) concernant les droits aux fins de la présente loi et des règlements, y compris les droits pour la protection de la nature qui doivent être versés lors de la demande ou de l’achat de permis délivrés en vertu de la présente loi ou des règlements;
cc) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
cc.1) définissant les mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi;
dd) d’une manière générale, pour une meilleure application de la présente loi.
118(1.1)Un règlement établi en vertu de l’alinéa (1)e.1) ou e.2) peut être rendu rétroactif à toute date, y compris une date qui précède l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
118(2)Abrogé : 1983, c.8, art.12
1983, c.8, art.12; 1983, c.33, art.31; 1987, c.21, art.23; 1988, c.60, art.10; 1990, c.5, art.5; 1991, c.43, art.30; 1992, c.1, art.9; 1997, c.1, art.40; 2001, c.18, art.15; 2001, c.28, art.8; 2005, c.2, art.3