114.1(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, conformément à un procédé prescrit par règlement, analysé ou examiné soit un prélèvement, un échantillon ou un spécimen de l’une quelconque des choses listées aux paragraphes (1)
a) Ã
e) et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.