Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Règlement concernant un technicien qualifié
114.1(0.1)Le Ministre peut, aux fins du présent article, nommer des personnes qui, à son avis, ont la formation requise pour être des techniciens qualifiés.
114.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement les procédés qu’un technicien qualifié doit utiliser et suivre lors de l’analyse ou l’examen des choses suivantes :
a) de la chair, du tissu ou de la sécrétion de toute espèce d’animal de la faune ou de poisson;
b) une arme à feu;
c) des munitions;
d) une substance;
e) toute autre chose prescrite par règlement.
114.1(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, conformément à un procédé prescrit par règlement, analysé ou examiné soit un prélèvement, un échantillon ou un spécimen de l’une quelconque des choses listées aux paragraphes (1)a) à e) et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.
114.1(3)Le certificat prévu au paragraphe (2) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a donné, avant le procès, à la personne inculpée que le certificat vise, un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
114.1(4)La personne inculpée contre laquelle un certificat visé au paragraphe (2) est produit, peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du technicien qualifié qui a délivré le certificat pour contre-interrogatoire.
1983, ch. 33, art. 29; 1986, ch. 38, art. 5; 2004, ch. 12, art. 45; 2005, ch. 2, art. 2
Règlement concernant un technicien qualifié
114.1(0.1)Le Ministre peut, aux fins du présent article, nommer des personnes qui, à son avis, ont la formation requise pour être des techniciens qualifiés.
114.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement les procédés qu’un technicien qualifié doit utiliser et suivre lors de l’analyse ou l’examen des choses suivantes :
a) de la chair, du tissu ou de la sécrétion de toute espèce d’animal de la faune ou de poisson;
b) une arme à feu;
c) des munitions;
d) une substance;
e) toute autre chose prescrite par règlement.
114.1(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le certificat d’un technicien qualifié déclarant qu’il a, conformément à un procédé prescrit par règlement, analysé ou examiné soit un prélèvement, un échantillon ou un spécimen de l’une quelconque des choses listées aux paragraphes (1)a) à e) et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est présumée l’avoir signé.
114.1(3)Le certificat prévu au paragraphe (2) n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a donné, avant le procès, à la personne inculpée que le certificat vise, un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
114.1(4)La personne inculpée contre laquelle un certificat visé au paragraphe (2) est produit, peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du technicien qualifié qui a délivré le certificat pour contre-interrogatoire.
1983, c.33, art.29; 1986, c.38, art.5; 2004, c.12, art.45; 2005, c.2, art.2