Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Certificat à titre de preuve
110Dans toute poursuite ou procédure en application de la présente loi où il est nécessaire de fournir une preuve relative
a) à la délivrance, la détention, le remplacement, la substitution, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation, le renouvellement ou autre état d’un permis,
b) à la personne qui est le titulaire nommé sur le permis,
c) à la livraison, signification ou expédition par la poste de tout document ou à la notification de tout avis par un représentant du Ministère, ou
d) au fait que le Ministère a ou n’a pas reçu tout rapport qu’il exige,
un certificat à cet effet, censé être signé par le directeur responsable du poisson et de la faune ou par le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune, constitue une preuve prima facie des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver leur nomination ni l’authenticité de leur signature.
1987, ch. 21, art. 22; 1997, ch. 1, art. 36; 2008, ch. 49, art. 20
Certificat à titre de preuve
110Dans toute poursuite ou procédure en application de la présente loi où il est nécessaire de fournir une preuve relative
a) à la délivrance, la détention, le remplacement, la substitution, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation, le renouvellement ou autre état d’un permis,
b) à la personne qui est le titulaire nommé sur le permis,
c) à la livraison, signification ou expédition par la poste de tout document ou à la notification de tout avis par un représentant du Ministère, ou
d) au fait que le Ministère a ou n’a pas reçu tout rapport qu’il exige,
un certificat à cet effet, censé être signé par le directeur responsable du poisson et de la faune ou par le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune, constitue une preuve prima facie des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver leur nomination ni l’authenticité de leur signature.
1987, c.21, art.22; 1997, c.1, art.36; 2008, c.49, art.20
Certificat à titre de preuve
110Dans toute poursuite ou procédure en application de la présente loi où il est nécessaire de fournir une preuve relative
a) à la délivrance, la détention, le remplacement, la substitution, la modification, la suspension, le rétablissement, l’annulation, le renouvellement ou autre état d’un permis,
b) à la personne qui est le titulaire nommé sur le permis,
c) à la livraison, signification ou expédition par la poste de tout document ou à la notification de tout avis par un représentant du Ministère, ou
d) au fait que le Ministère a ou n’a pas reçu tout rapport qu’il exige,
un certificat à cet effet, censé être signé par le directeur de la pêche sportive et de la chasse ou par le directeur de l’application de la loi en matière de pêche sportive et de chasse, constitue une preuve prima facie des faits y énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver leur nomination ni l’authenticité de leur signature.
1987, c.21, art.22; 1997, c.1, art.36