Preuve – heures de lever et de coucher du soleil
109.1Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi ou à ses règlements, sont admissibles en preuve et font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu concernant l’heure du lever ou du coucher du soleil dans une région donnée à une date donnée, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne les ayant apparemment certifiés ou signés, selon le cas :
a)
la confirmation écrite paraissant certifiée par le Centre de recherche Herzberg en astronomie et en astrophysique du Conseil national de recherches du Canada;
b)
le certificat paraissant signé par un climatologue ou un spécialiste de la climatologie employé par Environnement et Changement climatique Canada.