Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Preuve – arme à feu, dispositif pour voir à la noirceur, lampe
109(1)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 33(1)a), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée, durant la nuit, dans un lieu fréquenté par la faune où est allégué que l’infraction a été commise
a) portait, pointait ou déchargeait une arme à feu,
b) était en possession d’une arme à feu, chargée ou non, contrairement au paragraphe 42(4) de la présente loi et prête pour utilisation immédiate, ou
c) a utilisé un dispositif conçu pour permettre à une personne de voir à la noirceur sans l’aide d’une lampe de manière à repérer les animaux de la faune,
cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il chassait.
109(2)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 33(1)b), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée a utilisé, au moment et à l’endroit où il est allégué que l’infraction a été commise, une lampe pouvant servir à attirer ou à repérer les animaux de la faune de façon à repérer ou attirer les animaux de la faune, cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il chassait.
1983, ch. 4, art. 7
Preuve
109(1)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 33(1)a), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée, durant la nuit, dans un lieu fréquenté par la faune où est allégué que l’infraction a été commise
a) portait, pointait ou déchargeait une arme à feu,
b) était en possession d’une arme à feu, chargée ou non, contrairement au paragraphe 42(4) de la présente loi et prête pour utilisation immédiate, ou
c) a utilisé un dispositif conçu pour permettre à une personne de voir à la noirceur sans l’aide d’une lampe de manière à repérer les animaux de la faune,
cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il chassait.
109(2)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 33(1)b), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée a utilisé, au moment et à l’endroit où il est allégué que l’infraction a été commise, une lampe pouvant servir à attirer ou à repérer les animaux de la faune de façon à repérer ou attirer les animaux de la faune, cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il chassait.
1983, c.4, art.7