Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Preuve – cadavre, piège ou collet, poison
108(1)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 32(1)a), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession le cadavre d’un ours, d’un orignal ou d’un chevreuil ou partie de ceux-ci dans un état démontrant qu’il avait été pris pendant la période de fermeture, cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il chassait l’ours, l’orignal ou le chevreuil dont tout ou partie de ceux-ci a été trouvée en sa possession.
108(1.1)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession tout ou partie du cadavre d’un castor, d’un chat sauvage d’Amérique, d’un pékan, d’une martre, d’un vison, d’une loutre, d’un raton laveur ou d’un renard roux dans un état démontrant qu’il avait été pris pendant la période de fermeture, cette preuve constitue une preuve suffisante, en l’absence de preuve contraire, qu’il chassait, piégeait ou prenait au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le pékan, la martre, le vison, la loutre, le raton laveur ou le renard roux en question pendant la période de fermeture.
108(2)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 32(1)c), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession
a) le cadavre d’un ours, d’un orignal ou d’un chevreuil ou une partie de ceux-ci dans un état démontrant qu’elle avait été prise au moyen d’un piège ou d’un collet, ou
b) dans un lieu fréquenté par la faune, un piège ou un collet capable ou conçu aux fins de prendre au piège ou au collet un ours, un orignal ou un chevreuil,
cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il chassait l’ours, l’orignal ou le chevreuil au moyen d’un piège ou d’un collet.
108(2.1)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 34(3)b), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession
a) tout ou partie du cadavre d’un castor, d’un chat sauvage d’Amérique, d’un pékan, d’une martre, d’un vison, d’une loutre, d’un raton laveur ou d’un renard roux dans un état démontrant qu’il avait été pris au moyen d’un piège ou d’un collet, ou
b) dans un lieu fréquenté par la faune, un piège ou un collet capable ou conçu aux fins de piéger ou de prendre au collet un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux,
cette preuve constitue une preuve suffisante, en l’absence de preuve contraire, que la personne chassait au moyen d’un piège ou d’un collet un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux, selon le cas.
108(3)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 32(1)e), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession
a) le cadavre d’un animal de la faune ou d’un poisson dans un état démontrant qu’il avait été empoisonné, et
b) un poison du même genre que celui qui a été utilisé pour tuer l’animal de la faune ou le poisson mentionné à l’alinéa a),
cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il a empoisonné l’animal de la faune ou le poisson qui est trouvé en sa possession ou en possession d’une personne qui l’accompagnait.
1983, ch. 4, art. 7; 1991, ch. 43, art. 29; 1992, ch. 1, art. 8; 1993, ch. 24, art. 5; 1997, ch. 1, art. 35
Preuve
108(1)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 32(1)a), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession le cadavre d’un ours, d’un orignal ou d’un chevreuil ou partie de ceux-ci dans un état démontrant qu’il avait été pris pendant la période de fermeture, cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il chassait l’ours, l’orignal ou le chevreuil dont tout ou partie de ceux-ci a été trouvée en sa possession.
108(1.1)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 34(2)b) ou (3)b), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession tout ou partie du cadavre d’un castor, d’un chat sauvage d’Amérique, d’un pékan, d’une martre, d’un vison, d’une loutre, d’un raton laveur ou d’un renard roux dans un état démontrant qu’il avait été pris pendant la période de fermeture, cette preuve constitue une preuve suffisante, en l’absence de preuve contraire, qu’il chassait, piégeait ou prenait au collet le castor, le chat sauvage d’Amérique, le pékan, la martre, le vison, la loutre, le raton laveur ou le renard roux en question pendant la période de fermeture.
108(2)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 32(1)c), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession
a) le cadavre d’un ours, d’un orignal ou d’un chevreuil ou une partie de ceux-ci dans un état démontrant qu’elle avait été prise au moyen d’un piège ou d’un collet, ou
b) dans un lieu fréquenté par la faune, un piège ou un collet capable ou conçu aux fins de prendre au piège ou au collet un ours, un orignal ou un chevreuil,
cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il chassait l’ours, l’orignal ou le chevreuil au moyen d’un piège ou d’un collet.
108(2.1)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 34(3)b), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession
a) tout ou partie du cadavre d’un castor, d’un chat sauvage d’Amérique, d’un pékan, d’une martre, d’un vison, d’une loutre, d’un raton laveur ou d’un renard roux dans un état démontrant qu’il avait été pris au moyen d’un piège ou d’un collet, ou
b) dans un lieu fréquenté par la faune, un piège ou un collet capable ou conçu aux fins de piéger ou de prendre au collet un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux,
cette preuve constitue une preuve suffisante, en l’absence de preuve contraire, que la personne chassait au moyen d’un piège ou d’un collet un castor, un chat sauvage d’Amérique, un pékan, une martre, un vison, une loutre, un raton laveur ou un renard roux, selon le cas.
108(3)Lorsqu’il est prouvé, lors de poursuites intentées contre une personne en raison d’une infraction à l’alinéa 32(1)e), que la personne inculpée ou qu’une personne accompagnant la personne inculpée avait en sa possession
a) le cadavre d’un animal de la faune ou d’un poisson dans un état démontrant qu’il avait été empoisonné, et
b) un poison du même genre que celui qui a été utilisé pour tuer l’animal de la faune ou le poisson mentionné à l’alinéa a),
cette preuve constitue une preuve prima facie qu’il a empoisonné l’animal de la faune ou le poisson qui est trouvé en sa possession ou en possession d’une personne qui l’accompagnait.
1983, c.4, art.7; 1991, c.43, art.29; 1992, c.1, art.8; 1993, c.24, art.5; 1997, c.1, art.35