106.1(1)Nonobstant l’article 95 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, un agent de conservation peut, sous serment ou sous affirmation solennelle, faire une demande au juge, et le juge compte tenu de l’enquête qui porte sur l’infraction, peut accorder une prolongation du délai de prescription dans lequel les procédures peuvent être commencées à l’endroit d’un résident, mais en aucun cas, le délai de prescription ne doit dépasser deux ans après la date où l’infraction a été commise ou après la date où l’infraction est alléguée avoir été commise.