Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Demande de prolongation du délai de prescription
106.1(1)Nonobstant l’article 95 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, un agent de conservation peut, sous serment ou sous affirmation solennelle, faire une demande au juge, et le juge compte tenu de l’enquête qui porte sur l’infraction, peut accorder une prolongation du délai de prescription dans lequel les procédures peuvent être commencées à l’endroit d’un résident, mais en aucun cas, le délai de prescription ne doit dépasser deux ans après la date où l’infraction a été commise ou après la date où l’infraction est alléguée avoir été commise.
106.1(2)Une demande peut être faite en vertu du paragraphe (1) avant ou après l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 95 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
106.1(3)Lorsqu’une demande est faite en vertu du paragraphe (1), tous les documents relatifs à la demande doivent, sous réserve des modalités et conditions que le juge estime appropriées, être rangés dans un paquet par le juge qui le scelle et ne doivent être traités que conformément aux modalités et conditions déterminées par celui-ci.
2001, ch. 18, art. 14; 2004, ch. 12, art. 44
Demande de prolongation du délai de prescription
106.1(1)Nonobstant l’article 95 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, un agent de conservation peut, sous serment ou sous affirmation solennelle, faire une demande au juge, et le juge compte tenu de l’enquête qui porte sur l’infraction, peut accorder une prolongation du délai de prescription dans lequel les procédures peuvent être commencées à l’endroit d’un résident, mais en aucun cas, le délai de prescription ne doit dépasser deux ans après la date où l’infraction a été commise ou après la date où l’infraction est alléguée avoir été commise.
106.1(2)Une demande peut être faite en vertu du paragraphe (1) avant ou après l’expiration du délai de prescription prévu à l’article 95 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
106.1(3)Lorsqu’une demande est faite en vertu du paragraphe (1), tous les documents relatifs à la demande doivent, sous réserve des modalités et conditions que le juge estime appropriées, être rangés dans un paquet par le juge qui le scelle et ne doivent être traités que conformément aux modalités et conditions déterminées par celui-ci.
2001, c.18, art.14; 2004, c.12, art.44