Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Ordonnances judiciaires
105.1(1)Lorsqu’il impose une peine à une personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, un juge peut, eu égard à la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa commission, en plus de toute autre peine qui peut être imposée, rendre une ordonnance enjoignant à la personne de faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :
a) d’éviter de faire quoi que ce soit qui puisse entraîner la continuation ou la répétition de l’infraction,
b) de prendre toute mesure que le juge estime appropriée pour remédier au dommage causé à toutes espèces de poissons ou d’animaux de la faune, ou aux deux, ou à leur habitat qui a résulté, résulte ou pourrait résulter de son acte ou omission, qui constitue l’infraction,
c) d’effectuer des travaux communautaires,
d) de verser une somme d’argent afin de promouvoir la gestion et le contrôle convenables ou la préservation et la protection des poissons ou des animaux de la faune, ou des deux, ou de leur habitat,
e) de déposer un cautionnement ou de verser à la Cour une somme d’argent qui permette d’assurer la conformité à toute ordonnance rendue en vertu du présent article, ou
f) de se conformer à toute autre directive ou condition que le juge estime appropriée dans les circonstances.
105.1(2)Lorsqu’un juge rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)d) enjoignant à la personne de verser une somme d’argent, la somme doit être déposée dans le Fonds en fiducie pour la faune.
105.1(3)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet le jour où elle est rendue ou au jour indiqué à l’ordonnance si un autre jour est indiqué.
105.1(4)Dans toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le juge fixe la période durant laquelle elle demeure en vigueur, jusqu’à concurrence de cinq ans.
2001, ch. 18, art. 13
Ordonnances judiciaires
105.1(1)Lorsqu’il impose une peine à une personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, un juge peut, eu égard à la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa commission, en plus de toute autre peine qui peut être imposée, rendre une ordonnance enjoignant à la personne de faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :
a) d’éviter de faire quoi que ce soit qui puisse entraîner la continuation ou la répétition de l’infraction,
b) de prendre toute mesure que le juge estime appropriée pour remédier au dommage causé à toutes espèces de poissons ou d’animaux de la faune, ou aux deux, ou à leur habitat qui a résulté, résulte ou pourrait résulter de son acte ou omission, qui constitue l’infraction,
c) d’effectuer des travaux communautaires,
d) de verser une somme d’argent afin de promouvoir la gestion et le contrôle convenables ou la préservation et la protection des poissons ou des animaux de la faune, ou des deux, ou de leur habitat,
e) de déposer un cautionnement ou de verser à la Cour une somme d’argent qui permette d’assurer la conformité à toute ordonnance rendue en vertu du présent article, ou
f) de se conformer à toute autre directive ou condition que le juge estime appropriée dans les circonstances.
105.1(2)Lorsqu’un juge rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (1)d) enjoignant à la personne de verser une somme d’argent, la somme doit être déposée dans le Fonds en fiducie pour la faune.
105.1(3)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet le jour où elle est rendue ou au jour indiqué à l’ordonnance si un autre jour est indiqué.
105.1(4)Dans toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le juge fixe la période durant laquelle elle demeure en vigueur, jusqu’à concurrence de cinq ans.
2001, c.18, art.13