Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Peines
104(1)Sauf dispositions contraires de la présente loi, quiconque commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur au montant minimal, ni supérieur au montant maximal que prescrit l’Annexe A pour cette infraction.
104(2)Outre les peines prévues au paragraphe (1), quiconque est déclaré coupable d’une infraction
a) au paragraphe 3(2), à l’alinéa 32(1)a), b) ou d.1) ou 33(1)a) ou b), à l’article 46.1, à l’alinéa 51(1)a) ou à l’article 58 sera condamné à une peine d’emprisonnement
(i) de sept jours pour une première infraction; et
(ii) de deux mois en cas de récidive;
b) à l’alinéa 32(1)c) ou 32(1)e) sera condamné à une peine d’emprisonnement
(i) d’un mois pour une première infraction; et
(ii) de deux mois en cas de récidive;
c) à l’article 50, sera condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins sept jours et d’au plus un mois.
104(3)Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi pour laquelle aucune peine n’est prévue ailleurs dans la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de cinquante dollars au moins et de trois cents dollars au plus.
104(4)Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements sans qu’il y soit fait mention d’une infraction, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de cent dollars au moins et de cinq cents dollars au plus.
104(5)Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 3(2), à l’alinéa 32(1)a), b), c), d.1) ou e) ou 33(1)a) ou b), à l’article 46.1, à l’alinéa 51(1)a) ou à l’article 58 a déjà été déclarée coupable d’une infraction à l’une ou l’autre de ces dispositions, cette déclaration de culpabilité antérieure est réputée constituer, aux fins d’établir la sanction qu’elle doit encourir en vertu du paragraphe (1) ou (2), une première infraction.
1983, ch. 33, art. 26; 1986, ch. 38, art. 4; 1987, ch. 21, art. 20; 1989, ch. 11, art. 16; 1990, ch. 22, art. 15; 1992, ch. 1, art. 7; 1993, ch. 24, art. 4; 1997, ch. 1, art. 33; 2004, ch. 12, art. 42
Peines
104(1)Sauf dispositions contraires de la présente loi, quiconque commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende dont le montant ne peut être inférieur au montant minimal, ni supérieur au montant maximal que prescrit l’Annexe A pour cette infraction.
104(2)Outre les peines prévues au paragraphe (1), quiconque est déclaré coupable d’une infraction
a) au paragraphe 3(2), à l’alinéa 32(1)a), b) ou d.1) ou 33(1)a) ou b), à l’article 46.1, à l’alinéa 51(1)a) ou à l’article 58 sera condamné à une peine d’emprisonnement
(i) de sept jours pour une première infraction; et
(ii) de deux mois en cas de récidive;
b) à l’alinéa 32(1)c) ou 32(1)e) sera condamné à une peine d’emprisonnement
(i) d’un mois pour une première infraction; et
(ii) de deux mois en cas de récidive;
c) à l’article 50, sera condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins sept jours et d’au plus un mois.
104(3)Quiconque est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi pour laquelle aucune peine n’est prévue ailleurs dans la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de cinquante dollars au moins et de trois cents dollars au plus.
104(4)Quiconque enfreint l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements sans qu’il y soit fait mention d’une infraction, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de cent dollars au moins et de cinq cents dollars au plus.
104(5)Lorsqu’une personne déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 3(2), à l’alinéa 32(1)a), b), c), d.1) ou e) ou 33(1)a) ou b), à l’article 46.1, à l’alinéa 51(1)a) ou à l’article 58 a déjà été déclarée coupable d’une infraction à l’une ou l’autre de ces dispositions, cette déclaration de culpabilité antérieure est réputée constituer, aux fins d’établir la sanction qu’elle doit encourir en vertu du paragraphe (1) ou (2), une première infraction.
1983, c.33, art.26; 1986, c.38, art.4; 1987, c.21, art.20; 1989, c.11, art.16; 1990, c.22, art.15; 1992, c.1, art.7; 1993, c.24, art.4; 1997, c.1, art.33; 2004, c.12, art.42