Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Signification de l’avis d’annulation
102(1)Lorsqu’un permis a été annulé en vertu des articles 95.1, 95.2, 96, 97, 98, 98.1 ou 99.1, le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune doit faire signifier un avis d’annulation à l’intéressé.
102(2)Tout avis, ordre ou autre document dont la présente loi requiert signification, peut être signifié personnellement ou envoyé par courrier recommandé à l’intéressé à son adresse de résidence; dans ce dernier cas, l’envoi recommandé est réputé avoir été reçu par l’intéressé au plus tard le septième jour après la date d’expédition.
1987, ch. 21, art. 18; 1989, ch. 11, art. 14; 1997, ch. 1, art. 32; 2001, ch. 27, art. 4; 2002, ch. 53, art. 4; 2008, ch. 49, art. 19
Signification de l’avis d’annulation
102(1)Lorsqu’un permis a été annulé en vertu des articles 95.1, 95.2, 96, 97, 98, 98.1 ou 99.1, le directeur de l’application de la loi en matière de poisson et de faune doit faire signifier un avis d’annulation à l’intéressé.
102(2)Tout avis, ordre ou autre document dont la présente loi requiert signification, peut être signifié personnellement ou envoyé par courrier recommandé à l’intéressé à son adresse de résidence; dans ce dernier cas, l’envoi recommandé est réputé avoir été reçu par l’intéressé au plus tard le septième jour après la date d’expédition.
1987, c.21, art.18; 1989, c.11, art.14; 1997, c.1, art.32; 2001, c.27, art.4; 2002, c.53, art.4; 2008, c.49, art.19
Signification de l’avis d’annulation
102(1)Lorsqu’un permis a été annulé en vertu des articles 95.1, 95.2, 96, 97, 98, 98.1 ou 99.1, le directeur de l’application de la loi en matière de pêche sportive et de chasse doit faire signifier un avis d’annulation à l’intéressé.
102(2)Tout avis, ordre ou autre document dont la présente loi requiert signification, peut être signifié personnellement ou envoyé par courrier recommandé à l’intéressé à son adresse de résidence; dans ce dernier cas, l’envoi recommandé est réputé avoir été reçu par l’intéressé au plus tard le septième jour après la date d’expédition.
1987, c.21, art.18; 1989, c.11, art.14; 1997, c.1, art.32; 2001, c.27, art.4; 2002, c.53, art.4