Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Annulation pour infraction concernant les armes à feu
101(1)Lorsque, de l’avis du Ministre, une personne, en chassant, s’est causé une blessure ou a causé une blessure à une autre personne ou a causé la mort d’une autre personne, soit en faisant partir une arme à feu, soit en provoquant la décharge d’une arme à feu, par négligence ou autrement, le Ministre peut annuler tout permis ou licence délivré en vertu de la présente loi et autorisant le port d’une arme à feu par cette personne.
101(2)Lorsqu’un permis ou une licence est annulé en vertu du paragraphe (1),
a) le Ministre donne avis de l’annulation au directeur de l’application de loi en matière de poisson et de faune, qui doit en faire signifier copie à la personne dont le permis ou la licence est annulé; et
b) la personne dont le permis ou la licence est annulé n’a plus droit, sa vie durant, d’obtenir ni de demander un permis ou une licence l’autorisant au port d’une arme à feu, sauf si
(i) après que l’annulation de cinq ans ait expiré, il fait une demande au Ministre afin que soit levée l’interdiction sur les demandes ultérieures,
(ii) la personne n’a pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente impliquant une arme à feu,
(iii) le Ministre, dès réception de cette demande, réexamine les circonstances de l’affaire et lève l’interdiction sur les demandes ultérieures, et
(iv) la personne subit avec succès un examen agréé sur la sécurité à la chasse.
1983, ch. 33, art. 25; 1987, ch. 21, art. 17; 1989, ch. 11, art. 15; 2008, ch. 49, art. 18
Annulation pour infraction concernant les armes à feu
101(1)Lorsque, de l’avis du Ministre, une personne, en chassant, s’est causé une blessure ou a causé une blessure à une autre personne ou a causé la mort d’une autre personne, soit en faisant partir une arme à feu, soit en provoquant la décharge d’une arme à feu, par négligence ou autrement, le Ministre peut annuler tout permis ou licence délivré en vertu de la présente loi et autorisant le port d’une arme à feu par cette personne.
101(2)Lorsqu’un permis ou une licence est annulé en vertu du paragraphe (1),
a) le Ministre donne avis de l’annulation au directeur de l’application de loi en matière de poisson et de faune, qui doit en faire signifier copie à la personne dont le permis ou la licence est annulé; et
b) la personne dont le permis ou la licence est annulé n’a plus droit, sa vie durant, d’obtenir ni de demander un permis ou une licence l’autorisant au port d’une arme à feu, sauf si
(i) après que l’annulation de cinq ans ait expiré, il fait une demande au Ministre afin que soit levée l’interdiction sur les demandes ultérieures,
(ii) la personne n’a pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente impliquant une arme à feu,
(iii) le Ministre, dès réception de cette demande, réexamine les circonstances de l’affaire et lève l’interdiction sur les demandes ultérieures, et
(iv) la personne subit avec succès un examen agréé sur la sécurité à la chasse.
1983, c.33, art.25; 1987, c.21, art.17; 1989, c.11, art.15; 2008, c.49, art.18
Annulation pour infraction concernant les armes à feu
101(1)Lorsque, de l’avis du Ministre, une personne, en chassant, s’est causé une blessure ou a causé une blessure à une autre personne ou a causé la mort d’une autre personne, soit en faisant partir une arme à feu, soit en provoquant la décharge d’une arme à feu, par négligence ou autrement, le Ministre peut annuler tout permis ou licence délivré en vertu de la présente loi et autorisant le port d’une arme à feu par cette personne.
101(2)Lorsqu’un permis ou une licence est annulé en vertu du paragraphe (1),
a) le Ministre donne avis de l’annulation au directeur de l’application de loi en matière de pêche sportive et de chasse, qui doit en faire signifier copie à la personne dont le permis ou la licence est annulé; et
b) la personne dont le permis ou la licence est annulé n’a plus droit, sa vie durant, d’obtenir ni de demander un permis ou une licence l’autorisant au port d’une arme à feu, sauf si
(i) après que l’annulation de cinq ans ait expiré, il fait une demande au Ministre afin que soit levée l’interdiction sur les demandes ultérieures,
(ii) la personne n’a pas été déclarée coupable d’une infraction subséquente impliquant une arme à feu,
(iii) le Ministre, dès réception de cette demande, réexamine les circonstances de l’affaire et lève l’interdiction sur les demandes ultérieures, et
(iv) la personne subit avec succès un examen agréé sur la sécurité à la chasse.
1983, c.33, art.25; 1987, c.21, art.17; 1989, c.11, art.15