Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Intediction relative à l’obtention ou à la demande d’une licence ou d’un permis
100.1(1)Au présent article, « loi administrée » désigne :
a) la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
b) la Loi sur les espèces menacées d’extinction;
c) la Loi sur le poisson et la faune;
d) la Loi sur les incendies de forêt;
e) la Loi sur les zones naturelles protégées;
f) la Loi sur les espèces en péril;
g) la Loi sur le transport des produits forestiers de base.
100.1(2)Dans le cas où une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction créée par une loi administrée ou par un règlement pris sous son régime ne paie pas en entier et dans le délai imparti, l’amende qui lui a été imposée en raison de l’infraction, elle n’a pas le droit de faire la demande ni d’obtenir une licence ou un permis en vertu de la présente loi jusqu’à ce qu’elle paie son amende en entier.
100.1(3)Malgré le paragraphe (2), dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 95.1, 95.2, 96, 96.1, 97, 98, 98.1 ou 99 ou d’une infraction à la Loi sur les zones naturelles protégées visée à l’article 99.1, elle n’a pas le droit de faire la demande ni d’obtenir une licence ou un permis en vertu de la présente loi jusqu’au plus tardif des événements suivants :
a) elle paye son amende en entier;
b) l’expiration du délai applicable indiqué à ces articles.
2013, ch. 26, art. 2
Intediction relative à l’obtention ou à la demande d’une licence ou d’un permis
100.1(1)Au présent article, « loi administrée » désigne :
a) la Loi sur les terres et forêts de la Couronne;
b) la Loi sur les espèces menacées d’extinction;
c) la Loi sur le poisson et la faune;
d) la Loi sur les incendies de forêt;
e) la Loi sur les zones naturelles protégées;
f) la Loi sur les espèces en péril;
g) la Loi sur le transport des produits forestiers de base.
100.1(2)Dans le cas où une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction créée par une loi administrée ou par un règlement pris sous son régime ne paie pas en entier et dans le délai imparti, l’amende qui lui a été imposée en raison de l’infraction, elle n’a pas le droit de faire la demande ni d’obtenir une licence ou un permis en vertu de la présente loi jusqu’à ce qu’elle paie son amende en entier.
100.1(3)Malgré le paragraphe (2), dans le cas où une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 95.1, 95.2, 96, 96.1, 97, 98, 98.1 ou 99 ou d’une infraction à la Loi sur les zones naturelles protégées visée à l’article 99.1, elle n’a pas le droit de faire la demande ni d’obtenir une licence ou un permis en vertu de la présente loi jusqu’au plus tardif des événements suivants :
a) elle paye son amende en entier;
b) l’expiration du délai applicable indiqué à ces articles.
2013, c.26, art.2