Lois et règlements

F-14.1 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
Pouvoirs des agents de conservation
10(1)Les agents de conservation, ainsi que les agents de conservation auxiliaires accompagnés ou agissant sous la direction immédiate d’un agent de conservation peuvent exercer tous les pouvoirs et droits que leur confère la présente loi dans toute partie de la province.
10(2)Par dérogation au paragraphe (1), les agents de conservation auxiliaires n’exercent les pouvoirs et droits que leur confère la présente loi que sur les terres et les eaux dont la surveillance leur est confiée.
2004, ch. 12, art. 8
Pouvoirs des agents de conservation
10(1)Les agents de conservation, ainsi que les agents de conservation auxiliaires accompagnés ou agissant sous la direction immédiate d’un agent de conservation peuvent exercer tous les pouvoirs et droits que leur confère la présente loi dans toute partie de la province.
10(2)Par dérogation au paragraphe (1), les agents de conservation auxiliaires n’exercent les pouvoirs et droits que leur confère la présente loi que sur les terres et les eaux dont la surveillance leur est confiée.
2004, c.12, art.8