66(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque le Ministre prolonge la durée d’un bail de pêche à la ligne en vertu du paragraphe 64(1.01), le preneur à bail verse au Ministre, à titre de loyer pour la durée du prolongement du bail, le montant du loyer annuel auquel ont consenti le Ministre et le preneur lors de la détermination du prolongement.