Infractions relatives à la saison, au permis, à la méthode, au nombre, à l’usage du poison
32(1)Commet une infraction quiconque
a)
chasse un orignal, un chevreuil ou un ours pendant la période de fermeture de la chasse;
b)
chasse un orignal, un chevreuil ou un ours sans être titulaire d’un permis valide délivré par le Ministre;
c)
chasse un orignal, un chevreuil ou un ours au moyen d’un piège ou d’un collet;
d)
chasse, piège, prend au collet ou pêche à la ligne un nombre plus élevé d’animaux, d’oiseaux ou de poissons appartenant à une espèce d’animal de la faune ou de poisson, sauf l’orignal, le chevreuil ou l’ours, que la personne est autorisée à chasser, à piéger, à prendre au collet ou à pêcher à la ligne en vertu du permis que lui a délivré le Ministre;
d.1)
chasse un nombre plus élevé d’orignaux, de chevreuils ou d’ours que la personne est autorisée à chasser en vertu du permis que lui a délivré le Ministre; ou
e)
tue ou essaie de tuer des animaux de la faune ou des poissons en faisant usage de poison.
32(2)L’alinéa (1)
e) ne s’applique pas à une personne qui utilise ou applique un pesticide conformément à la
Loi sur le contrôle des pesticides.
1983, ch. 33, art. 9; 1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 1, art. 5