Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Gains annuels maximums
3(1)La Commission établit le montant des gains annuels maximums au 1er janvier de chaque année et ce montant correspond à une fois et demie les gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
3(2)À partir du 1er juillet 2024, la mention de « une fois et demie » au paragraphe (1) vaut mention de « 1,6 fois ».
3(3)Par dérogation au paragraphe (1), le montant des gains annuels maximums qui a été établi le 1er janvier 2024 par la Commission en application de ce paragraphe est recalculé par celle-ci pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2024, inclusivement, de façon à ce qu’il corresponde à 1,6 fois les gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.
2024, ch. 25, art. 1
Gains annuels maximums
3La Commission établit le montant au titre des gains annuels maximums au 1er janvier de chaque année qui représente une fois et demie les gains pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.