12(1)Le pompier ou l’ancien pompier ne peut recevoir de la Commission que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçu d’une source liée à un emploi ou d’une autre source, ne dépasse pas 85 % de ses gains nets avant invalidité, calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée.