Lois et règlements

F-12.5 - Loi sur l’indemnisation des pompiers

Texte intégral
Plafond de l’indemnité qui peut être versée
12(1)Le pompier ou l’ancien pompier ne peut recevoir de la Commission que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçu d’une source liée à un emploi ou d’une autre source, ne dépasse pas 85 % de ses gains nets avant invalidité, calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée.
12(2)À partir du 1er juillet 2024, la mention de « 85  % » au paragraphe (1) vaut mention de « 90 % ».
2024, ch. 25, art. 1
Plafond de l’indemnité qui peut être versée
12L’indemnité qui peut être versée par la Commission à un pompier ou à un ancien pompier est limitée à la portion qui, avec le montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément d’une source liée à un emploi ou d’une autre source, représente au plus 85 % de ses gains avant invalidité calculés pour la même période que celle pour laquelle l’indemnité est versée.