2(3)Dans l’intervalle des réunions de la Commission, le président, ou s’il est absent ou dans l’incapacité d’agir, le vice-président, peut faire tout ce que la Commission est autorisée à faire en application de la présente loi, mais sous réserve de l’article 4.1, aucune ordonnance ou décision prise par le président ou le secrétaire en application du présent paragraphe ne prend effet avant la réunion suivante de la Commission.