106(1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil ne modifie pas ou ne renverse pas l’ordonnance ou la décision de la Commission comme il lui est loisible de le faire selon l’article 105, une personne lésée par l’ordonnance ou la décision de la décision de la Commission peut faire une requête en révision judiciaire de l’ordonnance ou de la décision à la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick. Toutefois, la requête en révision doit être faite dans un délai de 60 jours après le dépôt de l’ordonnance ou de la décision auprès du greffier du Conseil exécutif.