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Lois et règlements
E-9.18
- Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics
Article 83
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Date d'entrée en vigueur
2016-12-31
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Pouvoirs de réglementation
83
Le lieutenant-gouverneur en conseil, peut par voie de règlement faire ce qui suit :
a
)
prescrire un service pour les fins de la définition de l’expression « entreprise de service public »;
b
)
spécifier les entreprises de distribution d’électricité municipale pour les fins de la définition de l’expression « entreprise de service public »;
b.1
)
régir le processus de proposition de candidats pour les fins du paragraphe 4(4) notamment en traitant du recrutement, de l’évaluation et du processus de sélection ainsi que des aptitudes et des qualités exigées des candidats;
c
)
régir les questions de conflit d’intérêts des membres et des employés de la Commission;
d
)
indiquer qui sont les personnes assujetties à une cotisation pour les dépenses annuelles de la Commission;
d.1
)
prescrire quelles sont les autres affaires qui peuvent être traitées en application de l’alinéa 27.1(1)
k
);
e
)
prescrire quelles sont les lois assujetties à l’opération de l’alinéa 50(2)
e
);
f
)
Abrogé : 2012, ch. 13, art. 3
g
)
établir les directives que la Commission doit observer dans l’exercice de ses attributions conférées par la partie 3;
h
)
prescrire les sommes à verser aux témoins au titre des déplacements et comme provisions de présence relatives à une audience de la Commission;
i
)
prescrire les règles d’allocation des frais et d’attribution des dépens que la Commission peut accorder et en faveur de qui ils sont accordés et qui doit les supporter et qui doit les taxer;
j
)
définir les expressions utilisées, mais non définies dans la présente loi.
2012, ch. 13, art. 3; 2013, ch. 29, art. 11
2013-11-04
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Pouvoirs de réglementation
83
Le lieutenant-gouverneur en conseil, peut par voie de règlement faire ce qui suit :
a
)
prescrire un service pour les fins de la définition de l’expression « entreprise de service public »;
b
)
spécifier les entreprises de distribution d’électricité municipale pour les fins de la définition de l’expression « entreprise de service public »;
b.1
)
régir le processus de proposition de candidats pour les fins du paragraphe 4(4) notamment en traitant du recrutement, de l’évaluation et du processus de sélection ainsi que des aptitudes et des qualités exigées des candidats;
c
)
régir les questions de conflit d’intérêts des membres et des employés de la Commission;
d
)
indiquer qui sont les personnes assujetties à une cotisation pour les dépenses annuelles de la Commission;
d.1
)
prescrire quelles sont les autres affaires qui peuvent être traitées en application de l’alinéa 27.1(1)
k
);
e
)
prescrire quelles sont les lois assujetties à l’opération de l’alinéa 50(2)
e
);
f
)
prescrire la procédure d’introduction des éléments de preuve des politiques gouvernementales devant la Commission;
g
)
établir les directives que la Commission doit observer dans l’exercice de ses attributions conférées par la partie 3;
h
)
prescrire les sommes à verser aux témoins au titre des déplacements et comme provisions de présence relatives à une audience de la Commission;
i
)
prescrire les règles d’allocation des frais et d’attribution des dépens que la Commission peut accorder et en faveur de qui ils sont accordés et qui doit les supporter et qui doit les taxer;
j
)
définir les expressions utilisées, mais non définies dans la présente loi.
2013, ch. 29, art. 11
2006-12-31
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Pouvoirs de réglementation
83
Le lieutenant-gouverneur en conseil, peut par voie de règlement faire ce qui suit :
a
)
prescrire un service pour les fins de la définition de l’expression « entreprise de service public »;
b
)
spécifier les entreprises de distribution d’électricité municipale pour les fins de la définition de l’expression « entreprise de service public »;
c
)
régir les questions de conflit d’intérêts des membres et des employés de la Commission;
d
)
indiquer qui sont les personnes assujetties à une cotisation pour les dépenses annuelles de la Commission;
e
)
prescrire quelles sont les lois assujetties à l’opération de l’alinéa 50(2)
e
);
f
)
prescrire la procédure d’introduction des éléments de preuve des politiques gouvernementales devant la Commission;
g
)
établir les directives que la Commission doit observer dans l’exercice de ses attributions conférées par la partie 3;
h
)
prescrire les sommes à verser aux témoins au titre des déplacements et comme provisions de présence relatives à une audience de la Commission;
i
)
prescrire les règles d’allocation des frais et d’attribution des dépens que la Commission peut accorder et en faveur de qui ils sont accordés et qui doit les supporter et qui doit les taxer;
j
)
définir les expressions utilisées, mais non définies dans la présente loi.
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