78(1)Est recevable à titre de preuve
prima facie du document original, la copie d’une règle, d’une ordonnance, d’un ordre, d’une directive, d’une décision ou d’un rapport fait ou donné par la Commission si celle-ci est présentée comme étant une copie certifiée par le président ou vice-président de la Commission sans qu’il faille prouver la signature ou la nomination de cette personne.