Chemins de fer provinciaux
73(1)Le présent article s’applique aux chemins de fer dont la construction ou l’exploitation est autorisée par une loi de la province et dont les voies ferrées croisent ou traversent le territoire d’un même gouvernement local.
73(2)La Commission peut, sur demande, ordonner que les voies ferrées de différentes compagnies de chemins de fer soient interconnectées afin de permettre l’exercice de droits de circulation entre elles et afin de permettre l’aiguillage ferroviaire entre leurs voies ferrées.
73(3)Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2), peut être entérinée par la Cour du Banc du Roi et peut être exécutée tout comme une ordonnance de cette cour.
2017, ch. 20, art. 64; 2023, ch. 17, art. 73