Mandat du vice-président
2013, ch. 29, art. 6
5.2(1)Le mandat du vice-président est de dix ans.
5.2(2)Pour les fins du paragraphe (1), le mandat du vice-président visé au paragraphe 4(6) a débuté à la date de sa nomination en vertu de l’article 4 de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
5.2(3)Le mandat du vice-président peut être renouvelé au plus trois fois, chaque fois pour une durée maximale de cinq ans.
5.2(4)Sous réserve de l’article 5.3, le vice-président exerce ses fonctions jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a)
l’expiration de son mandat de vice-président;
b)
l’expiration de son mandat de membre;
c)
sa démission comme membre ou comme vice-président;
2013, ch. 29, art. 6; 2023, ch. 6, art. 3