Mandat du président
2013, ch. 29, art. 6
5.1(1)Le mandat du président est de dix ans.
5.1(2)Pour les fins du paragraphe (1), le mandat du président visé au paragraphe 4(6) a débuté à la date de sa nomination en vertu de l’article 4 de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
5.1(3)Le mandat du président peut être renouvelé au plus trois fois, chaque fois pour une durée maximale de cinq ans.
5.1(4)Sous réserve de l’article 5.3, le président exerce ses fonctions jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :
a)
l’expiration de son mandat de président;
b)
l’expiration de son mandat de membre;
c)
sa démission comme membre ou comme président;
2013, ch. 29, art. 6; 2023, ch. 6, art. 3