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Lois et règlements
E-9.18
- Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics
Article 57
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Rapports à la Commission
57
(1)
Chaque entreprise de service public doit, dans les trois mois suivant la fin de son année financière ou dans le délai plus long imparti par la Commission, déposer auprès d’elle ce qui suit :
a
)
une déclaration qui fait état de ses tarifs;
b
)
ses états financiers pour l’année financière en la forme indiquée par la Commission et vérifiés de la manière qu’elle indique;
c
)
une déclaration indiquant les nom et adresse et le titre de chacun des dirigeants.
57
(2)
Une entreprise de service public doit aviser la Commission de tout changement dans sa liste de directeurs ou de ses dirigeants.
2006-12-31
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Rapports à la Commission
57
(1)
Chaque entreprise de service public doit, dans les trois mois suivant la fin de son année financière ou dans le délai plus long imparti par la Commission, déposer auprès d’elle ce qui suit :
a
)
une déclaration qui fait état de ses tarifs;
b
)
ses états financiers pour l’année financière en la forme indiquée par la Commission et vérifiés de la manière qu’elle indique;
c
)
une déclaration indiquant les nom et adresse et le titre de chacun des dirigeants.
57
(2)
Une entreprise de service public doit aviser la Commission de tout changement dans sa liste de directeurs ou de ses dirigeants.
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